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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 21/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/01122 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JSMA
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [11]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Kattalin MENUGE, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Cécile MERCIER, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 14 Décembre 2024, avancée au 13 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S], salarié de la société [11] en qualité de technicien de maintenance, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 14 juin 2021, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 17 juin 2021 :
« Activité de la victime lors de l’accident : en desserrant les vérins de remonte de table de la presse la victime a ressenti une douleur au biceps gauche
Nature de l’accident : mouvement avec effort
Siège des lésions : biceps gauche
Nature des lésions : douleur musculaire ».
Le certificat médical initial, établi le 16 juin 2021, fait état de « douleur biceps gauche » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 14 juillet 2021.
Par courrier du 2 juillet 2021, la [5] ([8]) d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [S] le 14 juin 2021.
Par courrier daté du 26 août 2021, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 28 décembre 2021, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En sa séance du 14 novembre 2022, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
La société [11], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Juger que la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [H] [S] est inopposable à la société [11],Condamner la [8] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la [8] ne démontre pas la matérialité d’un accident au temps et au lieu du travail. Elle indique que Monsieur [S] n’a pas immédiatement informé la société de l’accident allégué et qu’aucun témoin n’était présent. Elle souligne que Monsieur [S] a continué à travailler sans faire état de difficulté et qu’il n’a consulté le médecin que 48 heures après l’accident allégué.
En réplique, la [9], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
Débouter la société [11] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [H] [S],Confirmer le caractère professionnel de l’accident du 14 juin 2021 de Monsieur [H] [S],
Déclarer en conséquence opposable à la société [11] la décision de la [9] notifiée le 2 juillet 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 14 juin 2021 dont a été victime Monsieur [H] [S],Rejeter la demande formée par la société [11] de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner la société [11] aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, la Caisse expose principalement que la société [11] n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail effectuée le 17 juin 2021, ni dans les 10 jours qui ont suivi. Elle rappelle que l’accident a été rapporté au responsable [10] dès le 15 juin 2024 et a été inscrit au registre des accidents bénins comme l’indique la société elle-même dans sa requête introductive d’instance. Elle fait valoir en outre que la société ne conteste pas que Monsieur [S] se trouvait bien au temps et au lieu du travail à l’heure de la survenance du fait accidentel. Rappelant qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué strictement aucun rôle dans l’accident, elle affirme que le moyen tiré de l’intervention d’un événement étranger au travail dans la survenance de la lésion doit être rejeté. Elle fait valoir que l’absence de témoin direct ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs. De même, elle indique que la poursuite de l’activité professionnelle ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
Le dépassement de ce délai n’est cependant pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
Selon les dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [8] dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés.
Si l’obligation déclarative du salarié n’est pas sanctionnée, il résulte à l’inverse des dispositions de l’article R. 471-3 du Code de la sécurité sociale que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d’accident et de l’attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité et à la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 25/06/2009, n° 08-11.997 ; CA [Localité 4], 04/04/2023, n° RG 22/01240 ; dans le même ordre d’idée pour une constatation médicale 11 jours après l’accident : Civ. 2e, 24/06/2021, n° 19-24.945).
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 17 juin 2021 expose que, le 14 juin 2021, alors qu’il desserrait les vérins de remonte de table d’une presse, Monsieur [S] aurait ressenti une douleur au biceps gauche.
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 14h30, et que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : 8h-16h.
La déclaration indique enfin que la société a été informée de l’accident de Monsieur [S] le 16 juin 2021 à 10 h 49 par le biais d’un de ses préposés.
Le certificat médical initial, établi le 16 juin 2021, mentionne une « douleur biceps gauche ». Il mentionne comme date de l’accident le 14 juin 2021 et prescrit au salarié des soins jusqu’au 14 juillet 2021.
Il sera à ce titre observé que le certificat a été rédigé 2 jours après les faits allégués, ce qui ne saurait être considéré comme tardif.
S’agissant de la déclaration à l’employeur, ce dernier indique dans la déclaration d’accident que son préposé en a été informé le 16 juin 2021 dans la matinée. Mais il ressort des termes de sa requête puis de ses conclusions, que Monsieur [S] a indiqué le 15 juin 2021 au responsable [10] avoir ressenti une douleur la veille, ce qui a été consigné sur le registre des accidents bénins. En tout état de cause, il a été vu supra que le retard du salarié dans la déclaration d’un accident à son employeur est à lui seul insusceptible de le priver du bénéfice de la législation professionnelle.
La société [11] ne saurait reprocher à Monsieur [S] d’avoir continué à travailler après l’apparition de la douleur, dès lors :
Qu’il pouvait légitimement penser que la douleur allait passer au cours des heures suivantes ;Que le surlendemain de l’accident, soit dans un temps proche de celui-ci, il a fait constater médicalement ses lésions par un médecin ; Que le médecin n’a pas d’emblée prescrit un arrêt de travail mais d’abord des soins, pour une durée longue (un mois).Par ailleurs, le fait que l’arrêt de travail ne soit intervenu que dix jours plus tard, le 24 juin 2021, est inopérant pour renverser la présomption d’imputabilité au travail du fait accidentel.
La société [11] se prévaut de l’absence de témoin au moment du fait accidentel. Cependant, la présence d’un tiers n’est pas une condition nécessaire pour établir la matérialité d’un accident du travail. En effet, s’il est effectivement de jurisprudence constante que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas à établir a la matérialité de l’accident, cette matérialité est établie lorsque les déclaration de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, ce qui est le cas en l’espèce : l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail ni dans le délai réglementaire de 10 jours qui a suivi, l’accident survenu dans l’après-midi a été rapporté le lendemain au responsable [10], l’accident a été inscrit au registre des accidents bénins, il n’est pas contesté que Monsieur [S] se trouvait bien au lieu et au temps du travail à l’heure de la survenance du fait accidentel, la lésion constatée par le médecin dans un temps proche de l’accident est en cohérence avec la lésion décrite dans la déclaration d’accident du travail.
Dans ces conditions, la survenance d’un fait soudain ayant entrainé l’apparition immédiate de lésions, en l’occurrence l’apparition d’une douleur au biceps gauche en accomplissant un geste professionnel impliquant un effort (desserrer les vérins d’une machine (presse)) au lieu et pendant le temps de travail du salarié, est établie par des éléments objectifs, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Au cas présent, la société [11], qui se contente d’affirmer que rien ne permet de rattacher la douleur invoquée par Monsieur [S] à son travail au sein de la société, n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Au contraire, il sera relevé que dans son avis technique en date du 16 novembre 2021, le Dr [T], médecin référent de la société [11], précise d’abord : « le mécanisme accidentel est un mouvement avec effort pour desserrer des vérins » ; puis, à l’issue de son commentaire sur l’évolution des motifs des arrêts maladies, il conclut « en conséquence, l’arrêt de travail strictement imputable à l’accident peut être à ce jour établi du 16 juin 2021 au 2 juillet 2021 », ce qui revient à reconnaître la matérialité de l’accident du travail.
Par ailleurs, la société [11] n’apporte aucun élément de preuve ni même un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien aucun avec le travail.
Dans ces conditions, la société [11] sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [11] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [11] de son recours,
CONDAMNE la société [11] aux dépens.
DEBOUTE la société [11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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