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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 2 déc. 2025, n° 22/35657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/35657 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6HF
CG
N° MINUTE :
EXPERTISE[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [W] [K]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1490
Madame [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC344
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillant
Monsieur [D] [J]
[Adresse 8]
Décision du 02 Décembre 2025
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/35657 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6HF
[Localité 11]
représenté par Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC344
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Y] [X] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [W] [K] née le 10/09/2005 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice-Présidente
Céline GARNIER, Vice présidente
assistées de Touria JELLOULI, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en chambre du conseil, devant Alice PEREGO et Céline GARNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC Président et par Paulin MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ecartant la loi malienne et faisant application de la loi française,
Déclare M. [D] [J] irrecevable en son action en contestation de paternité,
Déclare Mme [Z] [J], agissant en son nom personnel, recevable en son action en contestation de paternité,
Déclare Mme [W] [K] recevable en son action en contestation de paternité,
Avant-dire droit sur les demandes présentées :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder l'[15] [Localité 16] [12] ([14]), [Adresse 2], (tél [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :
— l’enfant [W] [K], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 18],
— M. [L] [K], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13] (Guinée),
— M. [D] [J], né en 1969 à [Localité 19] (Mali),
— en tant que de besoin, Mme [Z] [J], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 20] (Mali) ;
après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements ;
2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification, si :
— M. [L] [K] peut ou non être le père de l’enfant [W] [K] et préciser s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
— M. [D] [J] peut ou non être le père de l’enfant [W] [K] et préciser s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
Dispense Mme [W] [K], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de sa saisine de la provision et qu’il déposera son rapport au plus tard dans les SIX MOIS de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d’instruction de cette chambre ;
Dit que l’expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ;
Commet le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 08 Septembre 2026 à 9 heures 30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport et signification au défendeur non constitué ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 02 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Nastasia DRAGIC
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