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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 mars 2024, n° 23/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 05 Mars 2024
N° RG 23/02602 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XV6D/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[F], [E] [K]
et
[H], [L] [D] épouse [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 octobre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [F], [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1909
et
Madame [H], [L] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1186
copies exécutoires délivrées le :
à :
— Me Aurélie BABOLAT, vestiaire : 1186
— Me Marie-laure LANTHIEZ, vestiaire : 1909
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
— Monsieur [F], [E], [K]
— Madame [H], [L] [D] épouse [K]
copies exécutoires délivrées le :
à :
— caf (ifpa)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 15 février 2021,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [H] [L] [D], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (67)
et de
Monsieur [F] [E] [K], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 15 février 2021 ;
DIT que Madame [H] [D] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [F] [K] et Madame [H] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur [I] [K], [G] [K] et [J] [K] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires : par période d’une semaine, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec changement de résidence le dimanche soir 18 heures précédent,
pendant les petites vacances scolaires hors Noël : maintien de l’alternance,
pendant les vacances scolaires de Noël : par moitié, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été : par quarts (périodes de 15 jours) en alternance chez chacun des parents à compter du premier samedi qui suit la date de début des vacances scolaires, avec changement de quarts d’une année sur l’autre, l’organisation des vacances étant fixée au plus tard en décembre de l’année précédente ;
DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ;
DIT que les périodes de résidence chez chacun des parents s’étendent aux jours fériés et ponts qui y sont accolés ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [F] [K] et par Madame [H] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais usuels relatifs aux enfants (les frais d’habits quotidiens, de sport, d’activités, de mutuelle et de santé, de scolarité et les fournitures scolaires, d’activités extra-scolaires), et au besoin les y condamne ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [F] [K] et par Madame [H] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants après accord sur la dépense, et au besoin les y condamne ;
CONSTATE l’accord de Madame [H] [D] et Monsieur [F] [K] sur un partage par moitié des allocation familiales relatives aux enfants avec reversement de la moitié des allocations perçues par le bénéficiaire à l’autre parent avant le 10 de chaque mois ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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