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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 oct. 2025, n° 25/04366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 21 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [J], Monsieur [V] [E]
C/ Société CREDIT MUTUEL DE LA [Adresse 2]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04366 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25GD
DEMANDEURS
Mme [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Ludovic HUET, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, et Maître Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat postulant, inscrit au barreau de LYON, substitué par Maître Benjamin SENGEL, avocat au barreau de LYON
M. [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Ludovic HUET, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, et Maître Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat postulant, inscrit au barreau de LYON, substitué par Maître Benjamin SENGEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société CREDIT MUTUEL DE LA [Adresse 2] RCS de Lyon 317 002 624
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [O] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON [Adresse 2] :
— la somme de 1 622,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
— la somme de 1 032,05 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,60 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°15 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 916,64 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,60 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°16 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 566,50 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°17 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 1 145,93 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°18 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 835,22 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°19 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT ;
— la somme de 1 540,61 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°20 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 1 181 ,87 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°21 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 1 327,97 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 22 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 1 482,65 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 23 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 1 646,38 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 24 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 1 819,30 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 25 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 964,20 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 26 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 1 017,86 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 27 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 2 196,10 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°28 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 1 167,43 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 29 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 3 859,73 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 30 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 1 386,45 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 31 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— la somme de 1 445,17 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 22 mars 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 32 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— condamné solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [O] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Adresse 2] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [O] [J] aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 3 avril 2025 à Madame [O] [J] et à Monsieur [V] [E].
Le 5 mai 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST à l’encontre de Madame [O] [J] par la SELARL HOR, commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Adresse 2] pour recouvrement de la somme de 31 398, 11€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [O] [J] le 9 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] ont donné assignation à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON [Adresse 2] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— les déclarer bien fondés en leurs demandes, et y faire droit,
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Adresse 2] au préjudice de Madame [O] [J] et de Monsieur [V] [E] entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, compte tenu de l’absence de titre valable,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025 au préjudice de Madame [O] [J] et de Monsieur [V] [E],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Adresse 2] au préjudice de Madame [O] [J] et de Monsieur [V] [E],
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Adresse 2] à leur payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025, puis à celle du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E], représentés par leur conseil, sollicitent, désormais, de fixer la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Adresse 2] à la somme de 9 927,81€, de juger qu’ils pourront s’acquitter du solde de la dette pendant vingt-quatre mois par mensualités égales, de rejeter toute demande de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Adresse 2] à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens; étant précisé que ces demandes constituent les seules demandes liant le juge.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les délais de paiement sont justifiés par leur situation financière et personnelle et qu’ils ne peuvent être tenus de payer que le montant de la créance déduite des frais accessoires injustifiés.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Adresse 2], représentée par son conseil, sollicite de débouter les demandeurs en leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée a été régulièrement signifié aux débiteurs saisis, que le montant des sommes dues est justifié puisqu’il correspond au montant fixé par le titre exécutoire et dont les débiteurs saisis ont également eu connaissance compte tenu du commandement aux fins de saisie-vente délivré un mois avant la saisie-attribution litigieuse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 23 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 18 727 € a été saisie par la voie de la saisie pratiquée le 5 mai 2025. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, la créance saisie par le créancier saisissant a été transférée dans le patrimoine de celui-ci et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
En revanche, s’agissant de la somme restante due, les demandeurs sollicitent d’ôter du montant de la créance, les frais accessoires, qu’ils estiment injustifiés, ce que conteste la société défenderesse. Toutefois, par l’application de l’effet attributif de la saisie-attribution dont la validité n’est plus critiquée, les sommes saisies ont été transférées dans le patrimoine de la société créancière saisissante rendant sans objet la demande relative à la fixation du montant de la créance par les demandeurs, étant observé que les frais d’exécution antérieurs sont justifiés par la société défenderesse.
Dans cette perspective, la somme restante due par les débiteurs s’élève à 12 671,11 € (31 398,11 € – 18 727 €).
A l’appui de leur demande, Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] énoncent l’existence de problèmes de santé de Monsieur [V] [E], ainsi que de faibles revenus.
En l’occurrence, Monsieur [V] [E] justifie avoir perçu 1 598,76 € de pension d’invalidité au mois de mai 2025, selon l’attestation de paiement de l’Assurance-Maladie en date du 5 juin 2025. Il indique avoir été hospitalisé sur la période comprise entre le 12 juillet 2025 et le 2 septembre 2025 en raison de problèmes de santé, produisant aux débats un bulletin de situation de l’hôpital [5] mentionnant une entrée au 12 juillet 2025 et une sortie le 2 septembre 2022, contenant a priori une erreur sur la date de sortie.
Pour sa part, Madame [O] [J] justifie être employée en qualité de conseiller relation client auprès de la SOCIETE GENERALE et justifie avoir perçu 1 427,66 € de revenu net imposable au mois de mai 2025, selon le bulletin de paie du mois de mai 2025.
Toutefois, force est de relever que Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] ne produisent aucune pièce justificative de leurs ressources actuelles, les dernières datant du mois de mai 2025, ni de leurs charges, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de leurs liquidités. Dès lors, ils ne justifient ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité de leurs difficultés financières actuelles.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] seront condamnés à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Adresse 2] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit la demande de fixation du montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Adresse 2] formée par Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] sans objet ;
Déboute Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Adresse 2] la somme de 700€ (SEPT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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