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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx jcp, 3 févr. 2026, n° 25/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement VOSGELIS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/02682 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FEFC
MINUTE : 26/00031
EN DATE DU : 03 Février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 5]
DEPARTEMENT DES VOSGES
Etablissement VOSGELIS/ [P] [W]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 16/12/2025 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Fabien SON, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDERESSE
Etablissement VOSGELIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par [T] [Z]
DEFENDEUR
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 16/12/2025, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSE DES FAITS
Par un contrat du 29 février 2016, l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 6] Vosgelis (ci-après Vosgelis OPH) a donné à bail à Monsieur [P] [W] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 242,87 euros et 17,33 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Vosgelis OPH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 mai 2024, pour la somme en principal de 58,65 euros.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion, la condamnation au paiement des loyers et indemnités d’occupation impayés, ainsi qu’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2025, Vosgelis OPH maintient ses demandes initiales, en actualisant à 140,01 euros sa demande au titre de la dette locative arrêtée au 15 décembre 2025.
Monsieur [P] [W] n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action :
o Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
VOSGELIS justifie avoir saisi la Caisse des allocations familiales des [Localité 6] le 24 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de sorte que la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’était pas nécessaire.
o Sur la notification au préfet
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des VOSGES par la voie électronique le 8 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Dans un avis du 13 juin 2024, la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation a toutefois précisé que la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction ( Cass. 3e civ., avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
Le bail conclu le 29 février 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, contient une clause résolutoire dont l’effet est fixé deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mai 2024, pour la somme en principal de 58,65 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai prévu par la clause résolutoire, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 14 juillet 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Vosgelis OPH produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [W] reste devoir la somme de 140,01 euros à la date du 15 décembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus).
Monsieur [P] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [P] [W] sera donc condamné au paiement de cette somme de 140,01 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Monsieur [P] [W] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit à la somme de 295,65 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le commandement de payer, l’assignation et son signalement à la Préfecture des [Localité 6].
Compte tenu de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 février 2016 entre l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis et Monsieur [P] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à verser à l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 663,64 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à verser à l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis la somme de 295,65 euros (décompte arrêté au 15 décembre 2025, incluant le loyer de novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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