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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 14 avr. 2026, n° 22/39504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/39504 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKNB
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 14 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Jérôme LE MEUR, Avocat, #B0091
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Philippe georges FEITUSSI, Avocat, #C2380
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Hamid BIAD lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 novembre 2022,
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 13 janvier 2026 ;
DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces déposées par Monsieur [F] [Y] après l’ordonnance de clôture intervenue le 13 janvier 2026 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [H], [V], [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (75)
et
Monsieur [F], [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (75)
mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (58) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [H] [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 32 000 euros (TRENTE DEUX MILLE EUROS) ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande d’échelonnement du paiement de cette prestation compensatoire en 96 mois ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [Z] qui est majeur ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [U] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[Localité 7] au domicile de Madame [H] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [Y] s’exercera librement d’un commun accord entre le père et [U] ;
DIT qu’à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [Y] s’exercera selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, les semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures ;
* en période de grandes et petites vacances scolaires, selon la même fréquence qu’en période scolaire à moins que la mère ne justifie se trouver en dehors de la région parisienne ;
DIT que Monsieur [F] [Y] devra prendre ou faire prendre [U] et la ramener ou la faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution due par Monsieur [F] [Y] à l’entretien et à l’éducation d'[U] la somme de 250 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à Madame [H] [N] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[U], [Q], [B] [Y], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 4] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [H] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [Y] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[U] directement entre les mains de Madame [H] [N] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité sur justification qu’il ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; s’il ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou s’il est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
RAPPELLE que si Monsieur [F] [Y] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [H] [N] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [Y] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité d'[U] seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 14 Avril 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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