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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 16 déc. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 16 Décembre 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJ7Z
78A
Jugement rendu le 16 décembre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [8] sise [Adresse 2] 95140 GARGES LES GONESSE (Val d’Oise), représenté par Maître [M] [R] de la SELARL V & V désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 15 juin 2021 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 15 juin 2022, 7 juillet 2023 et 13 juin 2024 domicilié [Adresse 6] (Val d’Oise)
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [O] [B] [P]
époux de Madame [L] [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (BURKINA FASO), de nationalité Burkinabe
[Adresse 12]
[Localité 13] (BURKINA FASO)
non comparant
— -------------------
16/12/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le seize décembre ;
Vu le commandement délivré le 7 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [8] sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Val d’Oise), représenté par Maître [M] [R] en qualité d’administrateur provisoire à M. [O] [P], publié le 24 février 2025 volume 2025 S n°61 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2 ;
Vu l’assignation en date du 20 mars 2025, délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [8] sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Val d’Oise), représenté par Maître [M] [R] en qualité d’administrateur provisoire à M. [O] [P], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
notifié le 19/12/2025
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 mars 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 10] (95), un appartement et une cave (lots 227 et 111) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 9] appartenant à M. [O] [P] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 aout 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [8] sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Val d’Oise), représenté par Maître [M] [R] en qualité d’administrateur provisoire demande au juge de l’exécution de :
— constater le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [8] sise [Adresse 1] à 95140 GARGES LES GONESSE (Val d’Oise), représenté par Maître [M] [R] de la SELARL V & V désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 15 juin 2021 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 15 juin 2022 et 7 juillet 2023, domicilié [Adresse 5] à 95300 PONTOISE (Val d’Oise)
— dire et juger que le désistement est parfait,
— constater le dessaisissement de la Juridictions de céans,
— laisser les frais de poursuite à la charge de Monsieur [O] [B] [P]
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et la fille du débiteur a indiqué qu’il n’a pas pu venir à l’audience, son visa ayant été refusé.
Les conclusions du demandeur ont été notifiées, en cours de délibéré, le 26 novembre 2025 au débiteur défaillant par mail, celui-ci demeurant au BURKINA FASO.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [8] sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Val d’Oise), représenté par Maître [M] [R] en qualité d’administrateur provisoire déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre du débiteur saisi.
M. [O] [P] a déclaré accepter ce désistement par réponse au mail du conseil au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [8] sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Val d’Oise).
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [8] sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Val d’Oise), représenté par Maître [M] [R] en qualité d’administrateur provisoire à l’encontre de M. [O] [P] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [8] sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Val d’Oise), représenté par Maître [M] [R] en qualité d’administrateur provisoire à l’encontre de M. [O] [P] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [8] sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Val d’Oise), représenté par Maître [M] [R] en qualité d’administrateur provisoire contre M. [O] [P] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [O] [P] qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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