Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 avr. 2025, n° 25/51709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PIZZA PANORAMAS c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 4 ], S.A. AXA FRANCE IARD, La société N.D. RENOVATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
N° RG 25/51709 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DTR
N° :8/MC
Assignation du :
05, 06 et 07 Mars 2025
N° Init : 22/57072
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société PIZZA PANORAMAS
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Jean-victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS – #A0721
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS – #E0279
La société N.D. RENOVATION
[Adresse 7]
[Localité 12]
non constituée
QBE EUROPE SA/NV
Sur le devant de l’assignation/siège en Belgique : [Adresse 10] (BELGIQUE)
Sur le devant de l’assignation/succursale-établissement principal en France : [Adresse 5]
[Adresse 26]
[Localité 21]
PV de signification : [Adresse 2]
non constituée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS ROUMILHAC
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS – #A0466
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 25]
représenté par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS – #C0673
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 25]
non constituée
Monsieur [L] [N] [D]
[Adresse 13]
[Localité 24]
non constitué
Monsieur [G] [M] [D]
[Adresse 9]
[Localité 23]
non constitué
Madame [W] [D]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non constituée
La société SD CONSULTING
[Adresse 15]
[Localité 19]
non constituée
S.C.I. LAS CONCEPT
[Adresse 14]
[Localité 22]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 05,06 et 07 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 25 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [O] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
À titre liminaire il convient de préciser que la demanderesse a indiqué à l’audience que Mme [X] [D] était décédée, et qu’elle se désistait par conséquent de l’instance à son égard.
En l’espèce une expertise a été ordonnée le 25 novembre 2022, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], à la suite de désordres dans l’immeuble, touchant notamment le local commercial du rez-de chaussée.
La société PIZZA PANORAMAS explique, et justifie, de ce qu’elle est la locataire de ce local, et souhaite par conséquent intervenir aux opérations d’expertise.
Ainsi les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la demanderesse de ce qu’elle se désiste de son instance à l’égard de Mme [X] [D] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La société PIZZA PANORAMAS
notre ordonnance de référé du 25 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [O] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 27], le 29 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Contestation ·
- Nullité
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Adresses
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Procédure civile ·
- Civil
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Épidémie ·
- Sinistre ·
- Sécurité des personnes ·
- Restaurant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Subrogation ·
- Saisie
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Décès du locataire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Procédure civile ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection juridique ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Préjudice ·
- Juriste ·
- Action ·
- Hélicoptère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Responsabilité ·
- Prescription
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Temps partiel ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Expert
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.