Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00093 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZPE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00093 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZPE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance d’homolgation en date du 25 septembre 2025 condamnant à titre complémentaire Monsieur X se disant [O] [G], né le 14 Février 1998 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [O] [G] né le 14 Février 1998 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 15 janvier 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 15 janvier 2026 à 18 heures 10 ;
Vu la requête de M. X se disant [O] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Janvier 2026 à 11 heures 07 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2026 reçue et enregistrée le 19 janvier 2026 à 11 heures 50 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat de M. X se disant [O] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00093 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZPE Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [O] [G], né le 14 février 1998 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l’Italie (où il a déposé une demande d’asile) en 2025. Il n’a aucune famille en France et se trouve sans domicile fixe.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire pour avoir été condamné en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 25 septembre 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple à titre principal et une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans à titre complémentaire pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise pour recel et infraction au séjour le 15 janvier 2026 à 2h20 (procédure classée sans suite), X se disant [O] [G] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 15 janvier 2026, régulièrement notifié le jour même à 18h10.
Par requête datée du 16 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h07, X se disant [O] [G] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 19 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h50, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [O] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 20 janvier 2026, le conseil de X se disant [O] [G] soulève une exception de nullité in limine litis relative à l’absence d’interprète pendant toute la procédure de garde à vue, puis la procédure administrative alors qu’il en avait sollicité un pour l’audience. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus, notamment sa situation médicale. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’exception de nullité soulevée par rapport à l’interprétariat
En application de l’article L141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de placement en rétention et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Puis la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Le dernier alinéa de cet article prévoit expressément : « Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».
L’article L741-6 CESEDA dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ».
En application des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, notamment l’article 63-1, une personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète. Elle est notamment informée du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir un proche, un employeur, d’être examinée par un médecin, d’être assistée d’un avocat, de se taire en audition.
Enfin, l’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat de X se disant [O] [G] soulève une exception de nullité relative à l’absence d’interprète pendant toute la procédure de garde à vue, puis la procédure administrative, et y compris à l’audience de ce jour, alors que son client en avait fait la demande expresse dans sa requête en contestation avec la CIMADE.
Mais dès lors que figure en procédure un procès-verbal spécifique du 15 janvier 2026 à 10h35 intitulé « refus interprète » dont il ressort que X se disant [O] [G] « a déclaré parler et comprendre le français », et qu’il se déduit de ce procès-verbal que l’intéressé a donc choisi la langue française à compter de ce moment précis de la procédure judiciaire préalable, dont la procédure administrative est subséquente, ce qui fait qu’en application des textes précitées, le français doit être la langue utilisée jusqu’à la fin de la procédure, d’où l’absence d’interprète en langue arabe à l’audience, enfin étant remarqué que le grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré, alors qu’en la matière, aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger, tel n’est pas le cas en l’espèce et le moyen sera rejeté.
La procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense s’en remet à sa requête écrite sur ses deux moyens, le premier tiré de l’illégalité externe de l’acte (incompétence du signataire) et le second de l’illégalité interne (erreur manifeste d’appréciation, notamment la situation médicale de X se disant [O] [G]).
** Concernant le moyen relatif à la légalité externe, il résulte d’un examen attentif de la procédure que le signataire de l’arrêté de placement en rétention avait bien compétence pour le faire et qu’à la lecture attentive de son arrêté, il a bien cité en droit les textes applicables à la situation de X se disant [O] [G] et a énoncé également les circonstances de fait qui justifiaient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Déclare être entré irrégulièrement en France il y a 11 mois
Est démuni de tout document d’identité ou de voyage
Est célibataire, sans enfant, sans domicile fixe
Ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens ni stables
Ne présente pas de garanties suffisantes de représentation
A été condamné le 25 septembre 2025, puis de nouveau placé en garde à vue le 15 janvier 2026
Allègue sans en justifier des problèmes urinaires qui ne sont pas incompatibles avec la rétention
** Concernant le moyen relatif à la légalité interne, c’est-à-dire à la contestation du bien-fondé de la décision, en particulier sur le versant de la vulnérabilité, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièce médicale à l’audience qui aurait pu venir au soutien de ses allégations.
Au total, les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 15 janvier 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [O] [G], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, en l’absence de pièces produites pour l’audience.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies avec célérité, dès le 16 janvier 2026 à 10h57, le lendemain matin de la notification de l’arrêté de placement en rétention intervenu le 15 janvier 2026 à 18h10, et avec toutes les pièces jointes utiles à l’examen du dossier de l’intéressé (en particulier : décision où figure l’ITF, arrêté de placement en rétention, audition administrative).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [O] [G] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [O] [G].
REJETONS l’exceptions de nullité soulevée par le conseil de X se disant [O] [G].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [O] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 20 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00093 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZPE Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [O] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Janvier 2026 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Juridiction
- Enfant ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Mineur
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Droite ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Injonction de payer ·
- Consommateur ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maternité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Dette ·
- Maladie ·
- Référence ·
- Ouverture ·
- Travail
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Épidémie ·
- Sinistre ·
- Sécurité des personnes ·
- Restaurant
- Finances ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Clause pénale ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Adresses
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Procédure civile ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.