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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 mars 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01214 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP6I
AFFAIRE : [U] C/ S.A. PREDICA
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELARL L. LIGAS-[Localité 1] – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. PREDICA PREDICA, société anonyme au capital de 1.029.934.395 € régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le SIRET N°334 028 123, ayant son siège social à [Adresse 2] et représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège (client n°3698641 – sinistre n°[Numéro identifiant 1])., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE, et Maître Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2019, Mme [L] [U] et son époux, M. [M] [T] [H], ont souscrit auprès du Crédit agricole Sud Rhône-Alpes un prêt immobilier d’un montant de 260 429,00 € remboursable en 300 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,30 % hors assurance, pour l’acquisition de leur résidence principale.
Mme [L] [U] a souscrit auprès de la société PREDICA un contrat d’assurance emprunteur avec un taux de couverture de 100 % comprenant les garanties suivantes :
— la garantie décès,
— la garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA),
— la garantie incapacité temporaire totale (ITT) qui « intervient lorsque la personne assurée est temporairement inapte à exercer strictement son activité professionnelle (…) durant toute la durée du prêt (…) à hauteur de 100 % de l’échéance de remboursement du prêt, l’assuré n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle au moment du sinistre », « les indemnités sont dues par l’assureur après un délai de franchise maximale de 90 jours après l’interruption de l’activité »,
— la garantie invalidité permanente totale (IPT) qui « intervient lorsque la personne assurée est, de façon définitive, incapable d’exercer strictement son activité professionnelle, avec un taux d’invalidité supérieur à 66 %. Les indemnités sont dues après la reconnaissance de l’état d’invalidité par l’assureur selon une méthode d’évaluation mentionnée au contrat (…) Les indemnités sont dues par l’assureur après un délai de franchise maximale de 90 jours après l’interruption de l’activité ».
— la garantie invalidité permanente partielle (IPP) qui « est un complément de la garantie invalidité permanente totale. Elle intervient à partir du jour de la consolidation de [l']état de santé [du souscripteur] et dans les conditions ci-après. A la date de la consolidation de [l']état de santé, et au plus tard après 36 (trente-six) mois d’indemnisation au titre de la garantie ITT, le médecin conseil de l’assurance fixe [son] taux d’incapacité globale, sur la base de [ses] taux d’incapacité fonctionnelle et professionnel. Ces taux d’incapacités sont définis dans la notice d’information ». Mme [L] [U] a souscrit à ce titre une « extension de couverture temps partiel thérapeutique qui vient renforcer les garanties ITT, IPT et IPP selon les conditions explicitées dans la notice d’information. Elle n’exclut pas l’application du délai de franchise relatif à la garantie ITT ».
— une extension aux affections dorsales et psychiatriques sans condition d’hospitalisation.
Mme [L] [U] a fait l’objet d’un diagnostic d’une sclérose en plaques durant l’été 2020. Elle a été placée en arrêt maladie du 16 novembre 2020 jusqu’au 10 octobre 2021, puis en congé de maternité jusqu’au 13 février 2022. Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 23 février 2022 et jusqu’au 30 novembre 2022, tout en reprenant son emploi à mi-temps thérapeutique en mai 2022. Elle a été placée en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er mars 2023 par la CPAM et reste employée à temps partiel à ce jour.
Par courrier du 26 avril 2023, le conseil de Mme [L] [U] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie du contrat d’assurance emprunteur au titre de l’invalidité.
L’assureur a fait réaliser une expertise par le docteur [X] qui a retenu :
— une consolidation de l’état de santé de Mme [L] [U] au 1er mars 2023,
— un taux d’invalidité professionnelle de 20 %,
— un taux d’invalidité fonctionnelle de 20 %.
Par courrier du 30 janvier 2024, la société PREDICA a fait connaître à Mme [L] [U] son refus de lui accorder sa garantie pour invalidité permanente partielle.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 3 juillet 2025, Mme [L] [U] a fait assigner la société PREDICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, elle demande de :
débouter la société PREDICA de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé la demande expertale sollicité par Mme [U] comme manifestement dépourvue d’intérêt légitime, pour les motifs ci-dessus énoncés ;ordonner une expertise médicale judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile avec désignation d’un expert neurologue avec la mission particulière suivante,désigner en conséquence tel médecin expert spécialisé en réparation du dommage corporel, situé à proximité du domicile de la victime, qu’il plaira au président du tribunal judiciaire, avec la mission type habituelle suivante :« 1) Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2) Examiner Madame [L] [U], décrire son état de santé après s’être fait communiquer tous les éléments contractuels et médicaux relatifs à l’état de santé de la demanderesse, aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par l’assuré ou tout tiers détenteur mais dans ce cas avec l’accord de l’intéressé, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des pathologies ;
3) Déterminer sur la base de l’examen clinique et des pièces médicales et contractuelles communiquées, si Madame [U] s’est trouvée depuis le diagnostic de sa pathologie, temporairement inapte à exercer strictement son activité professionnelle ;
4) Déterminer sur la base de l’examen clinique et des pièces médicales et contractuelles communiquées le taux d’incapacité fonctionnelle de Madame [U] sur la base du barème du droit commun ;
5) Déterminer sur la base de l’examen clinique et des pièces médicales et contractuelles communiquées le taux d’incapacité professionnelle de Madame [U] sur la base du barème indicatif d’invalidité de la CPAM ; »
ordonner que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai de 30 jours minimum pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,condamner PREDICA à verser à Mme [U] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en défense, notifiées le 1er décembre 2025, la société PREDICA demande en dernier lieu au juge des référés de :
A titre principal,
juger que Mme [L] [U] ne présente pas d’intérêt légitime à solliciter une quelconque mesure d’expertise ;débouter Mme [L] [U] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge des référés viendrait à ordonner une expertise,
juger que l’expert qui viendrait à être désigné aura pour mission de :« – préciser tous les antécédents médicaux ou chirurgicaux survenus avant la date d’adhésion (04/12/2019), avec pour chacun d’entre eux, la date de début des symptômes, la date de diagnostic, les examens réalisés, les traitements entrepris, les dates d’hospitalisations éventuelles et les durées d’arrêt de travail ;
— préciser la nature exacte de la ou les affections justifiant l’arrêt de travail de Madame [U] du 23 février 2022 et sa mise en invalidité de catégorie une du 01 mars 2023 ;
— en cas de multiplicité d’affections, y compris survenues après le 1er mars 2023, préciser l’affection principale et secondaire et la période concernée ;
— préciser le résultat des diverses investigations complémentaires réalisées dans le cadre de ces affections ;
— préciser l’état de santé actuel de Madame [U] et les traitements suivis ;
— préciser la date exacte de l’incapacité totale de travail subie par Madame [U] et sa durée, y compris à temps partiel ;
— préciser si l’état de santé de Madame [U] la rend inapte à exercer sa profession, même à temps partiel ;
— préciser si l’état de santé de Madame [U] la rend inapte à exercer toute profession, quelle qu’elle soit, même à temps partiel et, dans l’affirmative, préciser la date de cette incapacité ;
— préciser l’état de santé de Madame [U] est consolidé et, dans l’affirmative, préciser la date de cette consolidation ;
— préciser le taux professionnel en rapport avec la profession exercée au jour de l’incapacité et le taux fonctionnel selon le « barème indicatif des incapacités en droit commun ») pour chacune des pathologies dont souffre Madame [U] ;
— en cas de non-consolidation de l’état de santé, préciser les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle provisoires pour chacune des pathologies à la date de l’expertise médicale. »
mettre à la charge de Mme [U] les frais de l’expertise ;
En tout état de cause,
condamner Mme [L] [U] à verser à la société PREDICA une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
L’article L. 211-1 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8.
L’article L. 212-1 du même code prévoit que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, la société PREDICA s’oppose à la demande d’expertise de Mme [L] [U] en soutenant que toute action de celle-ci à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, quelle que soit la garantie demandée, aucune des clauses définissant les garanties ne pouvant être jugée abusive puisque portant sur l’objet principal du contrat.
Mme [L] [U] soutient pour sa part que l’interprétation des clauses du contrat appartient au seul juge du fond et que certaines des clauses qui lui sont opposées par l’assureur pourraient être jugées abusives et donc réputées non écrites.
1. Sur la garantie incapacité temporaire totale
Il ressort des clauses contractuelles rappelées ci-dessus que la mise en oeuvre de cette garantie intervient après une franchise « maximale de 90 jours ». Par ailleurs, selon la définition contractuelle, l’assuré est en état d’ITT lorsque, en cours d’assurance, les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« – si vous exercez une activité professionnelle à la veille du sinistre : vous vous trouvez, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité totale, reconnue médicalement, d’exercer votre activité professionnelle (définie comme l’activité professionnelle que vous exerciez au jour du sinistre), même à temps partiel ; (…)
— dans tous les cas, cette incapacité est continue et persiste au-delà de la durée du délai de franchise mentionné sur la demande d’adhésion, période pendant laquelle aucune prestation n’est due par l’assureur ;
— dans tous les cas, cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 13.3 ‘En cas d’incapacité temporaire totale'. »
Il est également précisé que « le délai de franchise n’est pas appliqué en cas de nouvelle période d’ITT justifiée par l’assuré, conformément à l’article 13.3, si la durée d’interruption de la prise en charge au titre de la garantie ITT a été inférieure à 90 jours ». Et l’article 13.3 stipule que « la déclaration doit être faite à l’issue de la période de franchise et au plus tard dans le délai de 90 jours suivant cette date. A défaut une déchéance partielle de garantie pourra être appliquée ».
Ainsi, les clauses rappelées ci-dessus opèrent une combinaison de conditions et de délais qui sont susceptibles de modulation et d’interprétation qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Or Mme [L] [U] justifie avoir été en arrêt maladie de manière continue du 16 novembre 2020 jusqu’au 10 octobre 2021, puis, après son congé maternité terminé le 13 février 2022, de nouveau le 23 février 2022 avant une reprise à temps partiel thérapeutique le 6 mai 2022. Ainsi la demande de garantie de l’assurée au titre de l’ITT n’apparaît manifestement vouée à l’échec, selon l’interprétation qui pourrait être donnée aux clauses du contrat et en considération de sa situation.
2. Sur la garantie au titre du temps partiel thérapeutique
L’article 5.6 du contrat stipule que l’extension de couverture temps partiel thérapeutique « assure une indemnisation en cas de reprise de l’activité professionnelle à temps partiel thérapeutique après une période d’indemnisation en ITT d’au mois un mois ».
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, compte tenu des arrêts maladie successifs dont Mme [L] [U] a fait l’objet, et nonobstant l’absence de déclaration de ceux-ci à l’assureur en leur temps, la demande de prise en charge au titre de cette garantie n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
3. Sur les garanties invalidité permanente partielle et invalidité permanente totale
Selon l’article 5.2 du contrat, l’assuré est en IPT à partir du jour de consolidation fixé par le médecin conseil, lequel détermine son taux global d’incapacité sur la base des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, lequel doit être supérieur ou égal à 66 %, selon des critères précisés.
L’article 5.3 stipule que la garantie IPP est acquise à partir du jour de consolidation si le taux d’incapacité déterminé par le médecin conseil est égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %.
Il est précisé que le versement des prestations cesse lorsqu’une activité professionnelle est reprise, de quelque nature que ce soit, même à temps partiel.
La demanderesse discute les conditions mêmes de mise en oeuvre de cette garantie, en soulignant que la clause précitée détermine la cessation de la garantie après sa prise en compte, et non avant celle-ci. Elle soutient également que les termes des différentes clauses sont contradictoires entre elles et laissent entendre que la garantie IPP pourrait être due même en cas de capacité professionnelle partielle.
Il ne peut qu’être souligné que l’assureur a bien mis en place l’expertise prévue au contrat (le rapport n’est pas produit aux débats), de sorte que Mme [L] [U] a la possibilité d’en contester les conclusions, ce qu’elle ne peut faire qu’en obtenant une expertise judiciaire indépendante.
Par ailleurs, les termes des différentes clauses invoquées sont susceptibles d’interprétation, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut pas, non plus, juger si une clause du contrat est, ou non, susceptible d’être qualifiée d’abusive au sens des textes du code de la consommation précités.
Il en résulte que, là encore, une demande en justice au titre de ces garanties n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions, Mme [L] [U] justifie d’un procès potentiel contre la société PREDICA aux fins de mise en oeuvre des garanties prévues au contrat d’assurance de prêt, et d’un motif légitime pour obtenir une expertise médicale destinée à établir si, compte tenu de son état de santé, elle est susceptible de remplir les conditions contractuelles de ces garanties.
La mission confiée à l’expert sera celle figurant au dispositif de la présente décision, qui tient compte des observations des parties, en soulignant toutefois que, en l’absence de référence du contrat à un barème déterminé, le taux d’incapacité professionnelle devra être évalué selon les deux barèmes préconisés par les parties, permettant au juge éventuellement saisi du fond de l’affaire de déterminer le taux à prendre en considération.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Mme [L] [U], qui a intérêt à sa réalisation.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, Mme [L] [U] supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Ordonne une expertise médicale de Mme [L] [U] au contradictoire de la société PREDICA ;
Désigne en qualité d’expert :
[C] [B]
[Adresse 4] [Adresse 5]
Tél. portable [XXXXXXXX01] / mail: [Courriel 1]
Rubriques: G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer et entendre les parties ;
2- Se faire communiquer par Mme [L] [U], ou par tout tiers avec l’accord préalable de l’intéressée, tous les éléments médicaux, examens et soins relatifs à son état de santé estimés nécessaires par l’expert ;
3- Se faire remettre tous les documents contractuels liant les parties ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Mme [L] [U] ;
5- Procéder à un examen clinique détaillé de Mme [L] [U], née le [Date naissance 1] 1990, demeurant [Adresse 6], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accédit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
6- Préciser l’état de santé actuel de Mme [L] [U], la date du diagnostic des pathologies et les traitements suivis ;
7- Préciser les dates auxquelles Mme [L] [U] a subi des incapacités totales de travail et leur durée, y compris à temps partiel, depuis l’entrée en vigueur du contrat d’assurance ;
8- Déterminer si l’état de Mme [L] [U] est consolidé et, dans l’affirmative, en fixer la date ;
9- En cas de consolidation :
— déterminer sur la base de l’examen clinique et des pièces médicales et contractuelles communiquées le taux d’incapacité fonctionnelle de Mme [L] [U], tel que défini par le contrat d’assurance, sur la base du barème du droit commun ;
— déterminer sur la base de l’examen clinique et des pièces médicales et contractuelles communiquées le taux d’incapacité professionnelle de Mme [L] [U] :
➛ d’une part sur la base du barème indicatif d’invalidité de la CPAM,
➛ d’autre part sur la base du barème du droit commun,
et expliquer la différence de calcul éventuelle entre les deux résultats ;
10- En considération de ces taux et des dispositions contractuelles, notamment les critères et le tableau figurant en page 5 de la notice d’assurance (pièce n°I-2 de la demanderesse), déterminer, si possible, le taux d’incapacité global en résultant, en tenant compte des deux hypothèses ci-dessus pour le taux d’incapacité professionnelle ;
11- En l’absence de consolidation, préciser, dans les mêmes conditions, les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle provisoires de Mme [L] [U] ;
12- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation de la situation de Mme [L] [U] ou utiles à la solution du litige ;
Fixe à MILLE SIX CENTS EUROS (1 600 €) le montant de la somme à consigner par Mme [L] [U] avant le 16 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 octobre 2026 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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