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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 23/08788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Djae,
Me Descoins,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/08788
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HXD
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2023
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Abdou Djae, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #118
DÉFENDERESSE
La société COVEA, société de d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 450 527 916,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, société anonyme régie par le code des assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 442 935 227,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
représentées par Maître Charlie Descoins, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08788 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HXD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
___________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [L] a été gravement blessé à la suite d’un accident survenu le [Date décès 1] 1991 lorsque l’hélicoptère appartenant à la SARL PHYT’AIR, à bord duquel il avait pris place comme passager, s’est écrasé au sol.
Il a confié la défense de ses intérêts à Maître [W] [I] à fin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par un jugement du 21 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Soissons a condamné la SARL PHYT’AIR, solidairement avec son assureur, la société LA REUNION AERIENNE, à payer à Monsieur [R] [L], la somme de 433 400 euros au titre de son préjudice corporel, 642 334,93 euros au titre de son préjudice économique lié à la période d’incapacité temporaire, 200 000 euros au titre de la cessation d’activité, 30 489 euros pour la perte du fonds de commerce, 20 886 euros au titre des charges financières personnelles, 100 000 euros au titre de la non-prise en compte du chiffre d’affaires, 100 000 euros au titre des intérêts dus pour les prélèvements non opérés et les apports personnels.
Par un arrêt du 21 février 2008, ayant fait l’objet d’un arrêt en rectification d’erreur matérielle le 12 juin 2008, la cour d’appel d’Amiens a augmenté les condamnations in solidum contre la SARL PHYT’AIR et la société LA REUNION AERIENNE à la somme totale de 1 996 426,62 euros.
Par un arrêt du 25 mars 2010, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, au motif que l’arrêt attaqué avait retenu un préjudice de cessation d’activité, alors qu’en statuant ainsi sans rechercher si la cessation d’activité invoquée, intervenue sept ans après l’accident, n’était pas la conséquence d’un choix personnel, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08788 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HXD
Par un arrêt du 7 décembre 2010, la cour d’appel de renvoi Reims a condamné in solidum la SARL PHYT’AIR et la société LA REUNION AERIENNE à la somme totale de 1 586 819,31 euros au profit de Monsieur [R] [L].
Par courrier du 30 mars 2011, Maître Yves Capron, avocat au conseil, a répondu à la demande d’avis de Monsieur [R] [L] sur les chances de succès du pourvoi en cassation envisagée contre l’arrêt du 7 décembre 2010, qu’il n’existait aucun moyen sérieux de cassation, qu’il serait irrecevable à présenter devant la Cour de cassation des moyens nouveaux et lui a indiqué que le délai qui lui était imparti pour former, le cas échéant, un pourvoi en cassation expirait le 2 avril 2011.
Par un courrier du 20 février 2013, Monsieur [R] [L] a mis en cause la responsabilité professionnelle de Maître [W] [I] dans le cadre du procès contre la société PHYT’AIR et la société LA REUNION AERIENNE.
Par un courrier du 21 juillet 2023, il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] de sa réclamation, sa lettre à Maître [W] [I] lui ayant été retournée avec la mention “non identifiable”, qui en a accusé réception le 9 septembre 2013.
Par courrier du 27 novembre 2015, il a écrit à la direction des affaires civiles et du Sceau du grave dysfonctionnement au sein de l’ordre des avocats du barreau de Versailles en l’absence de réponse de sa part.
Le 1er décembre 2015, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles lui a écrit qu’il effectuait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur du barreau de Versailles et le 19 janvier 2016, il lui a précisé que sa réclamation était à l’examen de l’assureur.
Par courrier du 28 juillet 2016, il lui a indiqué en réponse à son interrogation que l’assureur lui avait notifié le rejet de sa réclamation le 11 mars 2016 et il lui a adressé, à sa demande, copie de la décision de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le 6 septembre 2016.
Le 14 octobre 2016, Monsieur [R] [L] a appelé un juriste de la société COVEA dans le cadre de son contrat d’assistance juridique et a enregistré la conversation.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Versailles saisi par assignations des 26 mai et 6 juin 2017, a dit l’action de Monsieur [R] [L] contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Maître [W] [I] prescrite.
Après plusieurs courriers adressés par Monsieur [R] [L], c’est son conseil qui, le 11 avril 2023, a écrit à la société COVEA, la mettant en demeure de lui payer la somme de 850 000 euros au titre des conséquences juridiques du mauvais conseil juridique donné ayant conduit à la prescription de son action.
Par acte du 28 juin 2023, Monsieur [R] [L] a fait assigner la société COVEA devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir juger qu’elle a commis des manquements contractuels et des fautes dans l’instruction, l’analyse, l’orientation et l’information juridique qu’elle lui a apportée et de la voir condamnée à l’indemniser de sa perte de chance de pouvoir agir contre Maître [W] [I].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Monsieur [R] [L] sollicite du tribunal de :
— juger que la société COVEA a commis des manquements contractuels et des fautes dans l’instruction, l’analyse, l’orientation et l’information juridique qu’elle lui a apportée et dire que sa responsabilité est engagée,
En conséquence,
— juger que par ces manquements, COVEA l’a conduit à la perte de chance de pouvoir agir judiciairement contre Maître [W] [I] en condamnation au paiement des préjudices omis par ce dernier à savoir le coût de la formation de pilote professionnel, les revenus additionnels induits par une licence de pilote d’hélicoptère professionnel, le remboursement des frais d’obtention de la licence,
— fixer à la somme totale de 1 175 523 euros le préjudice “omis par Me [I]”,
— fixer à 80% sa perte de chance de percevoir cette indemnisation si COVEA avait donné une information exacte concernant le délai de prescription de son action,
— condamner COVEA à lui verser la somme de 940 418 euros,
— condamner COVEA à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts, pour préjudice moral et mauvaise foi,
— condamner COVEA à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner COVEA aux entiers dépens,
— juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à COVEA PROTECTION JURIDIQUE.
Monsieur [R] [L] fait tout d’abord valoir que la défaillance de la société COVEA est manifeste car le juriste qu’il a eu au téléphone le 14 octobre 2016 lui a bien indiqué qu’il avait encore un an pour agir soit au moins jusqu’au 15 octobre 2017 pour assigner son ancien conseil Maître [I] et lui a même précisé que la saisine du bâtonnier était suspensive, ce qui est faux au vu du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 avril 2019.
Ainsi, selon lui, le juriste ne l’a pas mis en garde et a, au contraire, évoqué des éléments de procédure avec certitude, précisant sa totale confiance en sa protection juridique puisqu’il est assuré auprès de l’assureur depuis plus quarante-cinq ans, de sorte qu’il a manqué à son obligation contractuelle de fournir une information juridique efficace, certaine et exacte.
Il ajoute que :
— la société COVEA ne peut pas lui reprocher l’existence d’une procédure parallèle contre son ancien conseil, conformément à l’article 1199 du code civil ;
— la société COVEA ne peut pas indiquer que la prescription était déjà acquise lors de l’appel téléphonique tout en reconnaissant l’existence d’un préjudice quand bien même ce préjudice ne leur serait pas imputable, et en tout état de cause, c’est bien le conseil donné qui s’est avéré erroné qui a conduit à l’existence du préjudice ;
— sa perte de chance est certaine dès lors que l’existence des postes de préjudice est certaine, quand bien même la liquidation est discutable quant au quantum.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08788 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HXD
Monsieur [R] [L] fait ensuite valoir à l’appui de son préjudice que la défaillance de COVEA a anéanti toute possibilité d’action à l’encontre de Maître [I] qui a commis des fautes dans l’exercice de sa mission en omettant des postes de préjudice :
— le coût de la formation de pilote professionnel et, plus précisément, les charges induites et le temps consacré à obtenir la licence professionnelle qui avait nécessairement obéré les résultats des exercices des trois années précédant son accident, de sorte qu’aurait dû être sollicitée auprès de la cour, une revalorisation de son revenu moyen de référence,
— les revenus additionnels induits par une licence de pilote d’hélicoptère professionnel, au titre de la perte sur revenus futurs car la licence de pilote professionnel induit que son titulaire peut percevoir une rémunération, ce dont Maître [I] était informé mais qu’il n’a pas développé dans ses conclusions,
— le remboursement des frais d’obtention de la licence, alors même que son état de santé l’a totalement empêché de l’exploiter comme la cour l’a constaté au titre du préjudice d’agrément qui incluait aussi l’impossibilité de s’exposer au soleil et de faire de la plongée sous-marine,
— la prise en charge du salaire du remplaçant, ce poste de préjudice étant pourtant très clairement exprimé dans le rapport d’expertise judiciaire du 3 septembre 1999 et étant évoqué dans son mail du 9 décembre 2010, ce qui aurait dû amener son conseil à former une demande distincte ou subsidiaire à ce titre,
— la production perdue le jour de l’accident prévue dans le rapport d’expertise.
Sur le montant de son préjudice, Monsieur [R] [L] fait valoir au visa des articles 1147 et 1149 du code civil que la moindre indemnisation par la cour d’appel de Reims est due à l’exclusion des pertes subies au titre de la continuation de l’activité, y compris pour les coûts salariaux du remplaçant pendant les 102 mois d’ITT, et la prise en compte d’un revenu annuel de référence moindre, avec une croissance limitée à l’augmentation indicielle des prix à la consommation.
Il précise sur la détermination du revenu moyen de référence que :
— Maître [I] s’est focalisé sur l’augmentation prévisible du chiffre d’affaires de la seule activité de photographe aérien, sur laquelle la cour d’appel de Reims ne l’a pas suivie, et a omis d’ajouter la perte des revenus additionnelle qu’aurait générée l’exploitation de sa licence professionnelle de pilote d’hélicoptère pendant chaque période basse de son activité saisonnière de photographe aérien ;
— Maître [I] a été défaillant dans sa justification des perspectives d’évolution de son chiffre d’affaires, à faire état des revenus additionnels induits par l’obtention d’une licence de pilote professionnel ;
— au vu de son calcul détaillé entre la somme allouée par la cour d’appel de Reims, le gain manqué est de 104 160,74 euros.
Il précise aussi que :
— le remboursement du coût de la licence devenu inexploitable est de 59 000 euros selon la pièce que Maître [I] a lui-même produite devant la cour d’appel de Reims ;
— le coût du salaire du remplaçant pendant la période de poursuite de l’exploitation a été chiffré dans le cadre de l’expertise judiciaire à la somme de 161 977,08 euros suivant la communication des fiches de paie et des attestations URSSAF afférentes ;
— la production perdue le jour de l’accident a été chiffrée dans le cadre de l’expertise à la somme de 14 198 euros.
Sur la perte de chance, Monsieur [R] [L] fait valoir que l’assistance juridique disposait des éléments majeurs pour lui donner une information claire et limpide sur un point basique n’appelant pas à des recherches juridiques complexes et que sa défaillance le prive irrémédiablement de pouvoir réclamer une indemnisation conforme et certaine des conséquences préjudiciables de l’omission de Maître [I].
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et pour mauvaise foi, Monsieur [R] [L] fait valoir au visa des articles 1104 et 1146 du code civil que :
— la société COVEA a eu une attitude surprenante en ne répondant pas à ses sollicitations et en se contentant de procéder par renvoi de courrier sans donner des explications sur le fond, et une attitude “douteuse” à mettre en balance avec son ancienneté d’assuré ;
— il est extrêmement éprouvé de cette épreuve judiciaire qui dure depuis plusieurs années ;
— il se retrouve depuis dans une situation économique extrêmement difficile, les provisions ayant été versées au compte-gouttes pour assurer la survie de l’entreprise et le quotidien de la famille.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société COVEA et la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE, intervenante volontaire, demande au tribunal de :
— recevoir la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE en ses conclusions d’intervention volontaire,
— mettre hors de cause la société COVEA, société de groupe d’assurance à forme mutuelle,
— constater que la prescription de l’action en responsabilité contre Maître [I] était déjà acquise à la date du 14 octobre 2016 et ce faisant que l’erreur commise par le juriste de COVEA ne peut pas être à l’origine d’une perte de chance,
— constater que Monsieur [R] [L] porte seul la responsabilité de ne pas avoir engagé son action à l’encontre de Maître [I] dans les délais de la prescription,
— subsidiairement, constater qu’il n’apporte pas la preuve d’un défaut de conseil ou d’une faute de Maître [I] et de l’existence d’une perte de chance,
— débouter Monsieur [R] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE,
— condamner Monsieur [R] [L] au paiement d’une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COVEA et la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE soutiennent tout d’abord qu’il convient de mettre hors de cause la première et de recevoir la seconde en son intervention volontaire.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08788 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HXD
La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE soutient sur le fond que :
— la prescription de l’action que Monsieur [R] [L] envisageait à l’encontre de son avocat, Maître [I], était déjà acquise lors de son entretien avec la juriste de COVEA le 14 octobre 2016, conformément à l’article 2225 du code civil et au fait qu’il est constant que la mission de l’avocat prend fin au jour du prononcé de la décision de justice qui termine l’instance à laquelle il a reçu mandat d’assister ou de représenter son client soit en l’espèce le 2 avril 2011, date limite pour exercer un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 7 décembre 2010 signifié à partie le 2 février 2011 ; la procédure initiée devant le juge de l’exécution de Soissons, qui consistait à contester des mesures d’exécution menées par l’assureur contre Monsieur [R] [L], n’a eu aucune influence sur la date de fin de mission de Maître [I] ;
— Monsieur [R] [L] porte seul la responsabilité de ne pas avoir engagé son action à l’encontre de Maître [I] dans les délais de la prescription en application du principe directeur de bonne foi consacrée à l’article 1104 du code civil, dès lors que le 13 juin 2013, il a consulté le service “Information juridique” de son assurance au sujet d’une action en responsabilité contre son avocat mais il n’a effectué une déclaration de sinistre que le 26 novembre 2015, à laquelle un refus de garantie lui a été opposé qu’il n’a pas contesté, et alors qu’il est établi qu’il était assisté d’un avocat qu’il avait mandaté afin d’étudier la possibilité de mettre en œuvre une action à l’encontre de Maître [I] ; nécessairement conscient que son action en responsabilité était déjà prescrite, Monsieur [R] [L] a “imaginé” de solliciter une consultation par téléphone auprès d’une juriste de COVEA, en prenant la précaution d’enregistrer la communication et en s’entourant de deux témoins, et il ressort de l’enregistrement de la conversation finalement produite aux débats qu’il n’a prévenu son interlocuteur de l’enregistrement et du fait qu’il était en relation avec un avocat au moment de l’entretien ; Monsieur [R] [L] a donc eu un comportement déloyal ;
— Monsieur [R] [L] n’apporte pas la preuve d’une faute commise par Maître [I] et l’existence d’une perte de chance : il se refuse à produire aux débats les échanges de mails et de courriers échangés avec son avocat lors de l’instruction de son dossier, le rapport de son expert-comptable qui a participé aux opérations d’expertise de manière active, et les recherches d’emploi qu’il aurait pu faire avant son accident, malgré les sommations de communiquer à ces fins ; il ne peut prétendre réclamer à la fois la perte de gains professionnels futurs en raison de son arrêt d’activité de photographe aérien et une perte de chance de devenir pilote professionnel et de retirer des revenus de cette activité et il ne pouvait pas plus obtenir une indemnisation à titre personnel pour des pertes de revenus et à titre de chef d’entreprise pour les salaires payés au remplaçant qui avait nécessairement pour objectif de générer des recettes supplémentaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025, les plaidoiries étant prévues à l’audience du 7 janvier 2026 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08788 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HXD
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” et “constater” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les raisons de l’intervention volontaire de la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE ne sont pas explicitées en défense mais le tribunal relève que Monsieur [R] [L] ne s’y oppose pas et n’a même pas conclu sur ce point formant ses demandes contre “COVEA”, demandant que la décision rendue lui soit “commune et opposable”, tandis qu’au vu de l’objet du litige, la question de son intérêt et de sa qualité à agir ne se pose pas.
Par conséquent, il convient de recevoir la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société COVEA.
Monsieur [R] [L] demande au tribunal la condamnation de la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE au titre de la perte de chance d’agir contre son conseil compte tenu de la perte de chance d’être indemnisé de son entier préjudice, sur le fondement la responsabilité contractuelle et plus précisément de l’article 1147 ancien du code civil.
Le tribunal relève ici que le contrat liant les parties n’est pas produit mais qu’il résulte du courrier de réponse de la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE du 10 janvier 2023 à Monsieur [R] [L] et de la transcription de l’appel téléphonique que la qualité d’assuré du demandeur auprès de cette société est acquise.
La charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1315 ancien ou 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
A supposer avérée une faute de la part du conseiller de la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE lors de la conservation téléphonique du 14 octobre 2016 avec Monsieur [R] [L] tenant à une information juridique erronée sur la prescription de son action contre Maître [W] [I], dont il a opportunément et étonnamment enregistré la teneur à l’insu de son interlocuteur, selon un procédé qui rend contestable sa recevabilité probatoire, il appartient au tribunal d’apprécier la réalité du lien de causalité entre la faute ainsi alléguée et la perte de chance d’agir en justice contre son avocat.
Or, il ressort des éléments du dossier que son action contre Maître [W] [I] pour voir engagée sa responsabilité professionnelle était déjà prescrite lorsqu’il a appelé la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, ce dont il était conscient.
En effet, conformément à l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur a été confiées, se prescrit par 5 ans à compter de la fin de leur mission, soit à l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter ou d’assister son client.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08788 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HXD
Au cas présent, il est établi par les pièces communiquées aux débats par Monsieur [R] [L] lui-même que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 7 décembre 2010 a été signifié à partie le 2 février 2011, de sorte que le délai pour engager un pourvoi expirait le 2 avril 2011.
Cela ressort d’ailleurs expressément de la lettre officielle en réponse de Maître [X] [J] à Monsieur [R] [L] du 30 mars 2011 : “Vous avez bien voulu me demander mon avis sur les chances de succès du pourvoi en cassation que vous envisagez de former à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 décembre 2010 par la cour d’appel de Reims (…)” qui se conclut par “Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’indiquer, dans les meilleurs délais, compte tenu des observations qui précèdent, si vous souhaitez former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt examiné, étant souligné que, comme vous m’avez fait part de ce que la seule signification à partie de l’arrêt examiné qui est intervenue a eu lieu le 2 février 2011, le délai qui vous est imparti pour former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt examiné expire le 2 avril 2011 et que si un pourvoi en cassation n’était pas formé dans un tel délai, l’arrêt examiné deviendrait irrévocable.”
Dès lors, la prescription de l’action en responsabilité contre Maître [I] était acquise à la date du 2 avril 2016, soit 6 mois avant l’entretien du 14 octobre 2016 avec le conseiller de la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, et ce, alors qu’au vu de l’assignation qu’il a délivrée à Maître [E] [H] le 20 avril 2020 à des fins strictement identiques à celles du présent litige, il était toujours dans le cadre de la relation contractuelle avec cette avocate à qui il reprochait notamment de s’être déchargée de ses intérêts brusquement et de lui avoir restitué son dossier le 18 octobre 2016.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [L] ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable et il ne pourra qu’être débouté de toutes ses demandes, en ce compris celle de dommages et intérêts pour préjudice moral et mauvaise foi.
La décision à intervenir est nécessairement commune et opposable à la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE qui est intervenante volontaire à l’instance. Cette demande est donc sans objet.
Partie perdante, Monsieur [R] [L] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure et aucune circonstance de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE en son intervention volontaire et Met la société COVEA hors de cause ;
Déboute Monsieur [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 17 février 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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