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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/06398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 23 mai 2025
à Me DE CAZALET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06398 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SLK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
né le 25 Décembre 1938 à [Localité 11], demeurant Résidasnt EHPAD [Adresse 9]
représenté par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [X], demeurant Es qualité de co-tutrice de Monsieur [F] [E] [U] – [Adresse 7]
représentée par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 8] qualité de co-tutrice de Monsieur [F] [E] [U] [Adresse 1]
représentée par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [G]
né le 16 Septembre 1958, demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous signature privée du 14 novembre 1988, Monsieur [F] [U] a donné à bail à Madame [H] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Madame [L] est décédée le 21 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, Monsieur [F] [U], Madame [I] [X] et Madame [W] [O], es qualité de co-curatrices de Monsieur [F] [U], ont attrait Monsieur [M] [G] devant le juge du contentieux de la Protection de [Localité 10] statuant en référé, pour voir ;
— juger qu’il est occupant sans droit ni titre de l’appartement de Monsieur [U] ;
— prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision ;
— condamner Monsieur [G] à payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Les demandeurs exposent que suite au décès de la locataire Madame [L], la présence de Monsieur [G] [M] dans le logement a été signalée par sa petite-fille et confirmé par le gestionnaire de l’appartement. Ce dernier se trouvait hébergé à titre gratuit par Madame [L] sans être son conjoint, partenaire ou concubin, ni descendant, ni ascendant. Il n’est titulaire d’aucun bail et n’a réglé aucun loyer ni indemnité d’occupation. Il a refusé de quitter les lieux qui sont en outre infestés de punaises de lit. Ils sont donc fondés à solliciter son expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024, renvoyée en raison de la grève du greffe et plaidée le 6 mars 2025.
Représentés par leur conseil, Monsieur [F] [U], Madame [I] [X] et Madame [W] [O] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [M] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de comparution de Monsieur [G] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [F] [U], Madame [I] [X] et Madame [W] [O].
Sur la demande d’expulsion
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 14 novembre 1988, Monsieur [F] [U] a consenti à Madame et Monsieur [B] [T] un bail portant sur un appartement qui lui appartient, situé [Adresse 6].
Monsieur [F] [U], Madame [I] [X] et Madame [W] [O] rapportent la preuve que Madame [T] [H], veuve de Monsieur [B] [T], est décédée le 21 juillet 2022.
Par courriel du 25 juillet 2022, Mesdames [P], petites-filles de Madame [T], ont informé du décès de leur grand-mère, de leur intention de renoncer à sa succession, et de la présence dans le logement de Monsieur [M] [G], hébergé à titre gracieux et en possession des clés.
Par courrier du 13 octobre 2022, le gestionnaire de l’appartement a confirmé que Monsieur [G] occupait les lieux depuis le décès de la locataire, et avait affirmé téléphoniquement ne pas pouvoir payer le loyer ni quitter l’appartement.
Une sommation interpellative de justifier du titre d’occupation a été délivrée par huissier de justice le 22 septembre 2022. Rencontré par l’huissier instrumentaire, Monsieur [M] [G] a concédé ne pas avoir de bail sur le logement, mais souhaiter le transfert du contrat à son profit.
Monsieur [M] [G] qui ne comparaît pas, ne justifie toujours pas des conditions permettant de transférer le bail à son nom.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail a pris fin au décès de Madame [T] le 21 juillet 2022.
Monsieur [G] doit être considéré comme occupant sans droit ni titre des lieux depuis le décès du locataire en titre.
Les demandeurs qui ont un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisés à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [G] ainsi que de celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, le recours à la force publique est de nature à favoriser la bonne exécution de la décision.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de leur allouer la somme totale de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail signé le 14 novembre 1988, entre Monsieur [F] [U] et Madame [H] [L], portant sur un appartement situé [Adresse 5] [Adresse 4], au 21 juillet 2022, date du décès de Madame [H] [T] ;
CONSTATONS que Monsieur [M] [G] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé 6ème étage, [Adresse 4] appartenant à Monsieur [F] [U] ;
ORDONNONS à Monsieur [M] [G] de libérer et de remettre les clés de l’appartement situé [Adresse 5] [Adresse 4] appartenant à Monsieur [F] [U] dès la signification de la présente décision, et à défaut,
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
AUTORISONS Monsieur [F] [U], Madame [I] [X] et Madame [W] [O], es qualité de co-curatrices de Monsieur [F] [U], à faire procéder à l’expulsion Monsieur [M] [G], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, de l’appartement situé [Adresse 6], avec le concours de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [G] à payer à Monsieur [F] [U], Madame [I] [X] et Madame [W] [O], es qualité de co-curatrices de Monsieur [F] [U], la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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