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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 26 juin 2025, n° 19/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 19/00082 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIQS
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 26 Juin 2025
Copie exécutoire à Me STIBBE et à Me GRYNWAJC, par la toque
Copie certifiée conforme à Me ULMANN, par la toque
Le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
Né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 10] (94)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P211
Poursuivant subrogateur
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [O] divorcé de Madame [X] [B]
Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0449
Débiteur saisi
EN PRÉSENCE DE
Madame [X] [B] divorcée [O]
Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (94)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P211
Poursuivante subrogée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Lise JACOB, greffière
DEBATS : Sans débats
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Suivant un jugement d’orientation en date du 28 octobre 2021, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— rejeté les demandes de sursis à statuer et celles tendant à l’anéantissement des actes de la procédure de saisie immobilière formulées par le débiteur saisi, Monsieur [H] [O],
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière
— fixé l’audience d’adjudication au 17 février 2022,
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [O] tendant au paiement d’une somme de 20 000 €,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant (Monsieur [I] [B]) est de 78 500,94 €, intérêts arrêtés au 4 juin 2020.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt en date du 15 septembre 2022, étant précisé que la cour d’appel de Paris y ajoutant a condamné Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [I] [B] 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 décembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par Monsieur [H] [O] contre l’arrêt précité.
Suivant un autre jugement rendu le 8 décembre 2022, le juge de l’exécution a :
— déclaré parfait le désistement de Monsieur [I] [B]
— rejeté les contestations formées par Monsieur [H] [O]
— subrogé Madame [X] [B] dans les poursuites initialement diligentées par Monsieur [I] [B] sur les biens et droits immobiliers saisis
— fixé l’audience d’adjudication sur vente forcée au 8 décembre 2022.
L’adjudication est intervenue à cette dernière date au profit de Monsieur [N] [U] [C].
Aux termes d’un arrêt rendu le 14 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 8 décembre 2022, tout en :
— déclarant irrecevables les demandes de Monsieur [H] [O] tendant à l’annulation de l’adjudication, et à la condamnation de Madame [X] [B] au paiement de 30 000 € de dommages et intérêts, de constatation de la caducité du commandement de saisie
— y ajoutant, condamné Monsieur [H] [O] à verser à Monsieur [I] [B] une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à Madame [X] [B] la somme de 2000 € en vertu du même texte.
Suivant deux requêtes dites en rectification d’erreurs matérielles parvenue au secrétariat-greffe le 10 mars 2025, Monsieur [H] [O], en guise de réparation « des erreurs » affectant le jugement d’adjudication du 8 décembre 2022 et le jugement de subrogation en date du 8 décembre 2022, sollicite :
— s’agissant du jugement d’adjudication :
le prononcé de la péremption et la falsification du cahier des conditions de vente du 6 mars 2019la condamnation de Madame [X] [B] à lui rembourser la somme de 182 982,90 €l’annulation du titre de vente du 8 décembre 2022
— s’agissant du jugement de subrogation :
* le prononcé de l’extinction définitive des poursuites depuis le 3 novembre 2022 l’annulation de la demande de subrogationl’annulation de l’adjudication intervenue le 8 décembre 2022 et du titre de l’adjudicatairela condamnation de Monsieur [B] et de sa fille à lui rembourser la somme de 182 982,90 €.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2025, Monsieur [I] [B] et Madame [X] [B] font valoir que les demandes présentement formulées par le requérant sont irrecevables car tendant directement à la remise en cause de la chose jugée, et subsidiairement infondées. Ils revendiquent une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les « erreurs » alléguées par Monsieur [H] [O] ne peuvent à l’évidence être regardées comme des simples erreurs de plume susceptibles d’être rectifiées en application de l’article 462 du code de procédure civile.
En outre, il doit être considéré que les demandes présentées par ce dernier tendent directement à la remise en cause de la chose jugée par le jugement du 8 décembre 2022 et l’arrêt du 14 décembre 2023, ainsi que des suites et conséquences (dont le jugement d’adjudication du 8 décembre 2022) s’attachant à ces décisions.
Ces seuls motifs suffisent à déclarer irrecevables les demandes (y compris celle tendant au paiement de la somme de 182 982,90 € ) figurant dans la requête en rectification que Monsieur [H] [O] a cru bon de soutenir.
L’équité commande d’accorder à Monsieur [I] [B] et à Madame [X] [B], lesquels ont été contraints de défendre à une instance qui n’avait pas lieu d’être, une indemnité de 4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DÉCLARE irrecevables les demandes figurant dans les requêtes en rectification présentées par Monsieur [H] [O],
CONDAMNE Monsieur [H] [O] verser à Monsieur [I] [B] et à Madame [X] [B] une indemnité de 4000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE également Monsieur [H] [O] aux dépens,
Fait et jugé à [Localité 11], le 26 juin 2025,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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