Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b1, 18 septembre 2025, n° 21/06214
TJ Marseille 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité de la clause d'exclusion

    La cour a jugé que la clause d'exclusion ne se distinguait pas suffisamment du reste du texte, ne respectant pas les exigences de l'article L. 112-4 du Code des assurances.

  • Accepté
    Conditions de mobilisation de la garantie

    La cour a reconnu que la fermeture administrative en raison de la pandémie était un événement extérieur justifiant la mobilisation de la garantie.

  • Accepté
    Calcul des pertes d'exploitation

    La cour a évalué les pertes d'exploitation et a pris en compte les frais supplémentaires et les pertes sur stock, aboutissant à un montant total d'indemnisation.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que les frais de procédure devaient être remboursés à la société, conformément à l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL DRIVE AUBAGNE demande la nullité d'une clause d'exclusion de garantie liée à la fermeture administrative et l'indemnisation de pertes d'exploitation dues à la fermeture de son restaurant pendant la pandémie de Covid-19. Les questions juridiques posées concernent la validité de la clause d'exclusion et les conditions de mobilisation de la garantie d'assurance. Le tribunal déclare non écrite la clause d'exclusion, reconnaissant que la fermeture administrative est un événement extérieur justifiant l'indemnisation. AXA est condamnée à verser à la SARL DRIVE AUBAGNE la somme de 124 854,9 euros, avec intérêts légaux, et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 18 sept. 2025, n° 21/06214
Numéro(s) : 21/06214
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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