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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 12 mars 2026, n° 23/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 12/03/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00791 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DXLA
N° de minute : 26/00227
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE MARS
DEMANDEUR :
[M] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[S] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 12/03/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
Le jugement a été élaboré avec le concours de Mme [S] [V], attachée de justice.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel après dépôt sans audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande en irrecevabilité de la pièce n°45 formée par M. [J] ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M], [D], [B] [J], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (53)
et de
Madame [S] [R] [Q] [O] [N], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (06)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 6] (53)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
A L’EGARD DES EPOUX :
REJETTE la demande en irrecevabilité de la pièce N°45 formée par M. [J] ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées par Mme [S] [N] ;
CONSTATE qu’aucun des époux n’a formulé de demande tendant à conserver l’usage du nom marital
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 12 août 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Mme [S] [N] au titre de la restitution de meubles sous astreinte ;
ATTRIBUE de façon préférentielle à M. [M] [J] le véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 1], sous réserve des opérations de liquidation et de partage de la communauté ;
DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande tendant au versement d’une prestation compensatoire ;
A L’EGARD DES ENFANTS MINEURS :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [S] [N] et Monsieur [M] [J] à l’égard des enfants mineurs [Z] et [P] [J] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de chacun des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de [Z] et [P] alternativement au domicile de Madame [S] [N] et au domicile de Monsieur [M] [J], à défaut de meilleur accord, suivant les modalités suivantes :
• En période scolaire :
les semaines paires commençant le vendredi de la semaine impaire précédente au domicile du père, et les semaines impaires commençant le vendredi de la semaine paire précédente au domicile de la mère, le vendredi, sortie des classes;
DIT que cette alternance se poursuivra toute l’année selon les mêmes modalités à l’exception de la période des vacances scolaires d’été et des fêtes de Noël ;
DIT que pour les vacances scolaires d’été, l’alternance s’effectuera selon les mêmes modalités mais avec un découpage par quarts, soit les premiers et troisième quarts des années paires au domicile de la mère et les deuxièmes et quatrièmes quarts au domicile du père, et inversement les années impaires ;
DIT que pour les fêtes de Noël, les enfants seront au domicile de leur père les années paires, du 24 décembre 10 heures jusqu’au 25 décembre 10 heures, et au domicile de leur mère les années paires du 25 décembre 10 heures au 26 décembre 10 heures ; et inversement les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent, dont la période de résidence commence, d’aller chercher l’enfant ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable contraire, par dérogation à l’organisation ci-dessus et sans compensation, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et dans la journée pour les périodes de vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénale, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
ACCORDE à Madame [S] [N], en faveur des enfants, un droit de communication téléphonique chaque mercredi et dimanche à 18 heures, lors des périodes où les enfants seront chez Monsieur [M] [J] ;
DIT que chaque parent disposera, à son domicile, de son vestiaire ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais de scolarité incluant les frais cantine et de garderie, les frais de voyages et sorties scolaires, frais médicaux restant à charge après remboursement par les organismes sociaux et / ou mutuelle) seront pris en charge intégralement par Madame [S] [N] ; au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre les parents et seront pris en charge par Madame [S] [N] sur présentation des justificatifs ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Mme [S] [N] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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