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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 sept. 2025, n° 24/07415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [F] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me THEMES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07415 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE HOIST FINANCE AB (PUBL), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me THEMES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
Madame [G] [F] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian Parisi, lors de l’audience de plaidoirie, Sirine BOUCHAOUI lors du prononcé du délibéré, Greffiers
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2025 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI , Greffier
Décision du 05 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07415 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2022, la société anonyme ONEY BANK a consenti à Madame [G] [R] Née [F] un prêt personnel d’un montant en capital de 10.000 euros, au taux nominal de 2,67%, remboursable en 42 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK a fait assigner Madame [G] [R] Née [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« 9.089,24 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts contractuels au taux de 2,67% l’an à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure, en application de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat,
« Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat et par conséquent condamner Madame [G] [R] Née [F] à lui payer la somme de 10 000 Euros au titre des restitutions,
« 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 25 octobre 2022 et que le dossier est complet.
A l’audience du 13 juin 2025 après renvoi, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes.
Madame [G] [R] Née [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 25 octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 17 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur et une mise en demeure a bien été envoyée à Madame [G] [R] Née [F], le 24 janvier 2023, ainsi qu’il ressort de l’avis de courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 mars 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, il n’est pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucun relevé bancaire antérieur à la conclusion du contrat n’étant produit aux débats ni aucun document relatif aux ressources de l’emprunteur.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts relativement au contrat de prêt personnel.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt personnel, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK à hauteur de la somme de 7237,34 euros au titre du capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
Madame [G] [R] Née [F] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 7238,34 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Il convient de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ce prêt porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne du courrier de déchéance du terme, sans la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande subsidiaire en résiliation du bail et en paiement :
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK sollicite subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et la condamnation de Madame [G] [R] Née [F] à lui payer la somme de 10 000 Euros au titre des restitutions.
Cependant la déchéance du terme est en l’espèce prononcée tandis que l’emprunteur se voit condamné en paiement des sommes dues de telle sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK au titre du prêt personnel souscrit par Madame [G] [R] Née [F], le 18 janvier 2022, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK au titre de la clause pénale à 1 euro;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Madame [G] [R] Née [F] à verser à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK la somme de 7238,34 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que les versements effectués par Madame [G] [R] Née [F] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par Madame [G] [R] Née [F] ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [R] Née [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 05 septembre 2025
le greffier le Président
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