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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 janv. 2025, n° 24/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/02229 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45UT
N° MINUTE :
Requête du :
13 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [I] [M], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par: Me Audrey UZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, absente à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame CHALMIN, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu sur le siège le jour même.
1 Expédition exécutoire délivrée au défendeur par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’URSSAF par LRAR le:
Décision du 14 Janvier 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/02229 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45UT
JUGEMENT
Rendu sur le siège
Réputé contradictoire
en dernier ressort
Vu le recours de Madame [T] [D] en date du 13 mai 2024 contre l’URSSAF Pays de la Loire (ci-après désigné comme l’URSSAF) a l’effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 16 avril 2024 et signifiée le 22 avril 2024 pour le recouvrement de 2.283,00 euros correspondant à des cotisations (2.150,00 euros) et des majorations de retard (133,00 euros) afférentes au troisième trimestre de l’année 2023.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées. L’URSSAF est demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte.
Par courrier du 20 août 2024, l’URSSAF a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son action en recouvrement en raison de son impossibilité à communiquer l’accusé de réception de la mise en demeure du 22 septembre 2023 pour laquelle la contrainte contestée a été signifiée.
A l’audience, le défendeur n’était pas représenté.
Il y a lieu de constater le désistement de l’URSSAF.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance. Par conséquent, ils seront à la charge de l’URSSAF qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF Pays de la Loire;
Dit que les éventuels dépens seront supportés par l’URSSAF Pays de la Loire.
Fait et jugé à Paris le 14 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Décision du 14 Janvier 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/02229 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45UT
N° RG 24/02229 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45UT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Défendeur : Mme [T] [D]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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