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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ISOBAT c/ SAS ENTREPRISE, S.A.R.L. STI, S.A.R.L. MCH - METAL CONCEPT HABITAT, SAS DEKRA INDUSTRIAL, SAS VCA ATELIER D' ARCHITECTURE, S.A.R.L. PURE INGENIERIE, SAS ETANTEC |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01610 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AAM
AFFAIRE : SCCV ORIZON C/ SAS VCA ATELIER D’ARCHITECTURE, SAS DEKRA INDUSTRIAL, SAS ENTREPRISE, [Y], [R], [I], [J], SAS ETANTEC, SAS ISOBAT, S.A.R.L. MCH – METAL CONCEPT HABITAT, S.A.R.L. PURE INGENIERIE, S.A.R.L. STI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV ORIZON,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien GIRARDON de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS VCA ATELIER D’ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
SAS DEKRA INDUSTRIAL,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SAS ENTREPRISE, [Y], [R], [I], [J],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS ETANTEC,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UDA AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
SAS ISOBAT,
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MCH – METAL CONCEPT HABITAT,
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. PURE INGENIERIE,
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. STI,
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ORIZON a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Orizon », au, [Adresse 10] à, [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Pour la réalisation de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la SAS VCA ATELIER D’ARCHITECTURE, en qualité d’architecte ;
la SARL STI, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SARL PURE INGENIERIE, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS DEKRA INDUSTRIAL, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS AXONE, en qualité d’entreprise générale.
La SAS AXONE a sous-traité les travaux à :
la SAS ETANTEC, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 5 « Etanchéité » ;
la SAS ENTREPRISE, [Y], [R], [I], [J], qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « Peinture » ;
la SAS ISOBAT, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « Peinture » ;
la SARL MCH – METAL CONCEPT HABITA (MCH), qui s’est vu confier le lot de travaux n° 9 « Serrurerie / garde-corps » ;
la SAS SGLEC, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 16 « Electricité / Désenfumage » ;
la SAS ZM-ELC, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 16 « Electricité / Désenfumage ».
Les parties communes ont été livrées le 27 novembre 2020, avec réserves.
Par courrier daté du 27 mai 2021, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé l’apparition de désordres affectant le système électrique des parties communes de la copropriété et conduisant à l’arrêt des équipements.
Les mises en demeure adressées à la SCCV ORIZON, aux fins de remédiation aux réserves et désordres dénoncés, n’ont pas conduit à leur reprise intégrale.
Le 22 novembre 2021, un procès-verbal de constat relatifs aux réserves et désordres a été dressé à l’initiative du Syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 08 août 2022 (RG 21/2226), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires, représenté par la société RHONE SAONE HABITAT, son syndic, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV ORIZON ;
la SAS AXONE ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur, [E], [T], expert.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2024, le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise a étendue la mission d’expertise aux désordres affectant les coffrets électriques situés au sous-sol et au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11, 16 et 17 juillet 2025, la SCCV ORIZON a fait assigner en référé
la SAS VCA ATELIER D’ARCHITECTURE ;
la SARL STI ;
la SARL PURE INGENIERIE ;
la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
la SAS ETANTEC ;
la SAS ENTREPRISE, [Y], [R], [I], [J] ;
la SAS ISOBAT ;
la SARL MCH ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [E], [T].
A l’audience du 16 septembre 2025, la SCCV ORIZON, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur, [E], [T] ;
réserver les dépens.
La SAS VCA ATELIER D’ARCHITECTURE, la SAS ETANTEC et la SAS ENTREPRISE, [Y], [R], [I], [J], représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SARL STI, la SARL PURE INGENIERIE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS ISOBAT et la SARL MCH, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des notes aux parties n° 2, du 28 novembre 2023, et n° 7, du 15 avril 2025, ainsi que du rapport du sapiteur auquel Monsieur, [E], [T] a fait appel, daté du 17 avril 2025, que les désordres objet de l’expertise sous susceptibles de permettre de rechercher la responsabilité des constructeurs assignés.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur, [E], [T] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV ORIZON sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS VCA ATELIER D’ARCHITECTURE ;
la SARL STI ;
la SARL PURE INGENIERIE ;
la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
la SAS ETANTEC ;
la SAS ENTREPRISE, [Y], [R], [I], [J] ;
la SAS ISOBAT ;
la SARL MCH ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [E], [T] en exécution des ordonnances du 08 août 2022 (RG 21/2226) et du 29 janvier 2024 ;
DISONS que la SCCV ORIZON leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur, [E], [T] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 8 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV ORIZON devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de, [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV ORIZON aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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