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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 23/06949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
AFFAIRE N° RG 23/06949 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X3K4
N° de MINUTE : 26/00098
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Etablissement public PRÉFECTURE DE LA SEINE-[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître [C], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0389
C/
DÉFENDERESSE
Fondation FONDS DE DOTATION APOGÉE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistée de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHACHLI, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
Délibéré fixé le 29 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Fonds de dotation APOGEE dont le siège est sis à [Localité 6] (Seine-[Localité 8]) a été déclaré en préfecture le 21 avril 2021, laquelle déclaration a été publiée au Journal officiel le 22 juin 2021. Il a pour objet notamment, selon les termes statutaires, la promotion de l’éducation pour tous par le soutien de projets en ce sens en France et à l’étranger.
L’article 7 de ses statuts stipule que la dotation initiale est d’un montant 15.000 euros et sera constituée par quatre fondateurs, Messieurs [L] [V], [W] [D], [B] [E] et [N] [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2022, le préfet de Seine-[Localité 8] a mis le Fonds APOGEE en demeure de justifier, à peine de suspension de ses activités, de la constitution de cette dotation.
Le fonds APOGEE a répondu par courrier du 19 septembre 2022 en précisant que trois de ses quatre fondateurs avaient réglé leur quote-part de la dotation mais que le virement bancaire effectué par le quatrième « a été bloqué du fait de la fermeture soudaine, sans préavis ni notification, du compte bancaire du fonds de dotation. »
Estimant cette réponse non satisfaisante, le préfet de Seine-[Localité 8] a, par deux décisions du 19 octobre 2022 et du 23 mai 2023, prononcé la suspension des activités du fonds.
La première décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil-sous-Bois qui, le 13 juin 2024, a fait droit à la demande du fonds APOGEE de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État (question relative à la notion de dissolution pour dysfonctionnement et ses conséquences éventuelles sur la liberté d’association et le droit de propriété).
Par exploit du 11 juillet 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a fait assigner le fonds APOGEE devant ce Tribunal aux fins notamment d’obtenir sa dissolution judiciaire et la désignation d’un liquidateur.
Dans le dernier état de ses écritures, le préfet de Seine-[Localité 8] sollicite :
— le rejet des demandes de sursis à statuer et la fin de non-recevoir pour irrecevabilité soulevés ;
— la dissolution du Fonds et l’ouverture des opérations de liquidation, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le demandeur soutient que :
— la décision de suspension qui fait l’objet d’un recours en cours n’a pas d’incidence sur une éventuelle dissolution, une suspension n’en est pas un préalable de sorte qu’il n’est pas de bonne administration de la justice de surseoir à statuer et une telle mesure n’apparaît pas nécessaire au tribunal de céans qui peut se prononcer sur la constitutionnalité des textes en cause ;
— son action est recevable en ce qu’en application de l’article 140 de la loi du 4 août 2008, il est en charge de veiller à régularité du fonctionnement du fonds de dotation ; ces dispositions ne prévoient pas de mise en demeure préalable lorsqu’une dissolution est envisagée.
En défense, le Fonds APOGEE demande :
— le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance : son recours pour excès de pouvoir contre la décision de suspension est pendant devant le Tribunal de Montreuil ; dans le cadre de ce recours se pose la question de l’éventuel caractère inconstitutionnel du régime de sanction prévu à l’article 9 du décret du 11 février 2009 relative à la dissolution en cas de dysfonctionnement ; compte tenu de ces éléments, il y a lieu pour le tribunal de céans de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge administratif ;
— l’irrecevabilité de la demande de dissolution judiciaire, faute de qualité du demandeur et d’absence de mise en demeure préalable à la présente action ;
— le rejet de la demande de dissolution : aucun dysfonctionnement grave n’étant constaté, le dysfonctionnement allégué n’ayant pas d’incidence sur la réalisation de l’objet social du fonds et en ce que cette dissolution constituerait une sanction disproportionnée au regard du dysfonctionnement allégué.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur le sursis à statuer
Aux termes des articles 3 et 49 du Code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires ; lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
En l’espèce, il ressort du dossier que par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état, dans le cadre de la présente instance, a tranché la question de l’éventuelle inconstitutionnalité des textes applicables. La transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité a été rejetée aux motifs qu’elle ne présente pas un caractère sérieux et qu’il n’apparaît pas d’atteinte à la liberté d’association et au droit de propriété.
En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
2° Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité
L’article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 relatif à la modernisation de l’économie dispose :
« I.-Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général.
Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.
[…]
III.-Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis […]
Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 €.
[…]
VII.- L’autorité administrative s’assure de la conformité de l’objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
A défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l’autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois.
En l’absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l’autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation.
Si l’autorité administrative constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou qu’il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. »
L’article 6 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation modifié par le décret n°2022-813 du 16 mai 2022 prévoit :
« L’autorité administrative mentionnée à l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée et dans le présent décret est le préfet du département dans lequel le fonds de dotation a son siège social. »
En l’espèce, il résulte des dispositions ainsi rappelées que l’autorité préfectorale est recevable à agir en justice pour les questions relatives au fonctionnement d’un fonds de dotation.
Par ailleurs, si les dispositions rappelées prévoient une mise en demeure préalable s’agissant de la transmission des comptes et d’une décision de suspension des activités d’un fonds de dotation, tel n’est pas le cas pour la dissolution judiciaire.
En conséquence, l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées seront rejetées.
3. Sur la demande de dissolution judiciaire
L’article 140 de la loi du 4 août 2008 prévoit également :
« VIII.-La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du VII. Elle fait l’objet de la publication prévue au même alinéa.
Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.
A l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique. »
Ainsi aux termes des paragraphes VII et VIII de l’article 140 sus-rappelées, la dissolution du fonds de dotation suppose que soient constatés par l’autorité judiciaire des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de son objet ou que sa mission d’intérêt général n’est plus assurée.
En outre l’article 9 du décret du 11 février 2009 modifié prévoit au nombre des cas de dysfonctionnements graves en son alinéa d) : « Le fait, pour le fonds de dotation, de n’avoir pas respecté l’obligation de disposer de la dotation initiale prévue au III de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ; »
En l’espèce, il ressort du relevé bancaire transmis par le Fonds APOGEE au préfet de Seine-[Localité 8] dans son courrier du 19 septembre 2022 qu’il n’a pas constitué la totalité des 15.000 euros de sa dotation.
Dès lors le dysfonctionnement grave est caractérisé de sorte qu’il sera fait droit à la demande de dissolution ainsi qu’à l’ouverture des opérations de liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.
4. Sur les demandes accessoires
Le Fonds APOGEE qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande aux fins de sursis à statuer ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action du préfet de Seine-[Localité 8] ;
PRONONCE la dissolution du fonds de dotation APOGEE ;
DÉSIGNE Maître [U] [M], mandataire judiciaire, [Adresse 2], en qualité de mandataire liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation et de publicité conformément aux dispositions de l’article 140 VIII de la loi du 4 août 2008 et de l’article 14 du décret du 11 février 2009 ;
DÉBOUTE le fonds de dotation APOGEE de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE le fonds de dotation APOGEE aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Saret LEE Ulrich SCHALCHLI
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Décret n°2009-158 du 11 février 2009
- Décret n°2022-813 du 16 mai 2022
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