Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 20 déc. 2024, n° 22/10589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
20 Décembre 2024
N° RG 22/10589 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDGJ
N° Minute : 24/201
AFFAIRE
[Z] [X]
C/
[F] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420
DEFENDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [G] et Mme [Z] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs.
Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 7 juillet 2016, le divorce des époux [G] – [X] a été définitivement prononcé.
Par acte du 10 mai 2017, Mme [X] a assigné M. [G] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex époux.
Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales de ce même tribunal.
Par jugement du 17 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [G] et Mme [X] et désigné à cet effet Maître [H] [N] notaire au sein de la SCP [O].
Par ordonnance du juge commis du 4 janvier 2021, Maître [N] démissionnaire a été remplacée par Maître [O], notaire au sein de la SCP [O].
Le notaire a réuni les parties et établi un projet de partage le 13 mai 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 août 2023, Mme [X] demande au juge aux affaires familiales de :
— homologuer le projet de partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [X] et M. [G] établi le 13 mai 2022 par Maître [O], notaire à [Localité 6] (92) ;
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 54 481,35 euros au titre de la soulte due à Mme [X] en application dudit partage ;
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [G] bien que représenté n’a pas conclu.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2024 avant d’être mise en délibéré à ce jour pas mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’homologation de l’état liquidatif
L’article 1368 du code de procédure civile dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Vu les articles 1373 et 1375 du code de procédure civile,
En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi par Maître [W] [O], notaire, le 13 mai 2022 a fixé la masse à partager et a formé des propositions de composition des lots.
Il résulte de ce projet d’état liquidatif que M. [G] et Mme [X] ont chacun droit à la somme de 52 026,81 euros, mais que pour être remplie de ses droits, Mme [X] doit recevoir une soulte de 54 481,35 euros.
Aucune contestation n’a été formée lors de la lecture du projet d’état liquidatif par le notaire sur ces données chiffrées ni au cours de la présente instance.
Le projet d’état liquidatif sera donc homologué en ce qu’il fixe les droits des parties au titre de la liquidation de leur régime matrimonial. Dès lors, M. [G] est condamné au paiement de la somme de 54 481,35 euros au titre de la soulte due à Mme [X] en application dudit partage.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais généraux de partage, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [G] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi le 13 mai 2022 par Maître [W] [O], notaire, ci-après annexé ;
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 54 481,35 euros au titre de la soulte ;
FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans le partage à intervenir ;
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Séparation de corps ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Dispositif ·
- Recouvrement des frais ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Corrosion ·
- Dégradations ·
- Partie ·
- Référé ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Carrelage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Paille ·
- Consorts ·
- Dégradations ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur ·
- Renvoi ·
- Pêche maritime ·
- Baux ruraux ·
- Bailleur ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Ardoise ·
- Entreprise ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Provision
- Assistance ·
- Voyage ·
- Annulation ·
- Contrat d'assurance ·
- Courriel ·
- Réservation ·
- Conditions générales ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police d'assurance
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Situation financière ·
- Consommation ·
- Débiteur
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Dépassement ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Capital ·
- Consommateur ·
- Opérations de crédit ·
- Prêt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.