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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 23 mars 2026, n° 26/80001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/80001 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBVVV
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me FOURNIER-LABAT par LS
CCC à Me, [Localité 2] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MONTBRUN INVEST
RCS DE, [Localité 1]: 501 388 086,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Thomas CASSAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0350
DÉFENDERESSE
S.C.I. BM INVEST
RCS DE, [Localité 1] 815 024 609,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FOURNIER-LABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0204
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 16 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SCI Montbrun Grand, [Localité 1] 3 en raison d’un défaut de qualité,
— Constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente régularisée entre la société Montbrun Invest et la société BM Invest le 5 juillet 2018 par Me, [K], notaire à, [Localité 1],
— Débouté la société Montbrun Invest de ses demandes relatives à l’exécution forcée de la vente,
— Ordonné que la somme de 105.000 euros séquestrée auprès de Me, [Y], [U], notaire à Paris, au titre de l’indemnité d’immobilisation, soit versée à la SCI BM Invest,
— Condamné la société Montbrun Invest à payer à la société BM Invest la somme de 105.000 euros au titre du complément de l’indemnité d’immobilisation,
— Débouté la société Montbrun Invest et la société BM Invest de leurs autres demandes,
— Condamné la société Montbrun Invest à payer à la société BM Invest la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Montbrun Invest aux dépens.
Par arrêt du 21 février 2025, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 janvier 2023, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Montbrun Grand, [Localité 1] 3 et rejeté la demande de dommages et intérêts de la société BM Invest au titre du préjudice consécutif à l’immobilisation de son bien immobilier en raison de la publication au service de la publicité foncière de la promesse unilatérale de vente du 5 juillet 2018 et statuant à nouveau de ce chef a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Montbrun Grand, [Localité 1] 3,
— Condamné la société Montbrun Invest à payer à la société BM Invest la somme de 705.000 euros,
— Condamné la société Montbrun Invest et la société Montbrun Grand, [Localité 1] 3 aux dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de l’AARPI FLS Associés,
— Condamné la société Montbrun Invest à payer à la société BM Invest la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Montbrun Invest a formé un pourvoi contre cette décision.
Le 13 juin 2025, la société BM Invest a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Montbrun Invest ouverts auprès de la société SA Swan AG Centrale pour un montant de 730.662,63 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 5.348,61 euros, a été dénoncée à la débitrice le 19 juin 2025.
Le même jour, la société BM Invest a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Montbrun Invest ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial pour un montant de 730.655,43 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 27.118,96 euros, a été dénoncée à la débitrice le 19 juin 2025.
Par acte du 2 janvier 2026 remis à personne morale, la société Montbrun Invest a fait assigner la société BM Invest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter des délais de paiement. A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 16 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Montbrun Invest a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société BM Invest,
— Accorde à la société Montbrun Invest des délais de grâce,
— Juge en conséquence que la société Montbrun Invest sera autorisée à s’acquitter du règlement du reliquat des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 1] du 21 février 2025 selon 4 échéances trimestrielles égales, la première échéance étant payable le 1er avril 2026,
— Dise que les échéances porteront intérêt au taux légal,
— Condamne la société BM Invest au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Montbrun Invest affirme que le juge de l’exécution est compétent dès lors que plusieurs actes de saisis ont été réalisés, qu’ils aient ou non donné lieu à contestation. Elle ajoute que la condamnation par la Cour d’appel de, [Localité 1] a été inattendue car portant sur une demande indemnitaire accessoire, particulièrement peu motivée et en l’absence de préjudice subi par la société BM Invest. Elle souligne les chances de réussite de son pourvoi. S’agissant de sa situation, elle indique agir en qualité de société holding d’un groupe de sociétés à vocation immobilière de sorte qu’elle ne dispose d’aucun actif immobilier en propre mais des participations majoritaires dans des sociétés opérationnelles. Elle déclare que son seul chiffre d’affaires provient d’honoraires de présence d’une de ses filiales et que son résultat net était déficitaire ces quatre dernières années. Elle ajoute que des opérations en cours devraient lui permettre de s’acquitter de sa dette à échéances trimestrielles.
Pour sa part, la société BM Invest a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— In limine litis, se déclare incompétent au profit du juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris,
— Subsidiairement, déboute la société Montbrun Invest de ses demandes,
— Condamne la société Montbrun Invest à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Montbrun Invest aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société BM Invest fait état de l’incompétence matérielle du juge de l’exécution au profit du juge des référés compte-tenu de l’absence de mesure d’exécution forcée en cours. Sur le fond, elle souligne l’absence de règlement spontané depuis le 21 février 2025 de la part de la société Montbrun Invest ainsi que la mauvaise foi de celle-ci. Elle argue du caractère dilatoire de cette procédure ayant uniquement vocation à éviter une radiation du pourvoi en cassation.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 février 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article R. 121-1, alinéas 2 et 3, du code des procédures d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, deux mesures de saisies-attributions ont été pratiquées le 13 juin 2025. La société Montbrun Invest a assigné la société BM Invest le 2 janvier 2026.
Il résulte des textes précités que le juge de l’exécution devient exclusivement compétent pour accorder des délais dès lors qu’une mesure d’exécution a été engagée. Aussi, la recevabilité d’une demande de délais de paiement à la suite d’une saisie-attribution n’est pas soumise au délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, puisqu’il ne s’agit pas d’une contestation de la saisie.
Aucun texte n’impose que la mesure d’exécution forcée soit toujours en cours au jour de la saisine du juge de l’exécution ni que la demande de délai de grâce intervienne dans le délai de contestation.
Il convient de déclarer recevable la demande de délai de paiement formée par la société Montbrun Invest.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que les critiques de la société Montbrun Invest quant à la condamnation prononcée à son égard par la cour d’appel sont inopérantes dans la mesure où il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause la décision prise par une autre juridiction, qui s’impose à lui comme aux parties, ni à se substituer à l’appréciation de la Cour de cassation pour apprécier les chances de réussite du pourvoi interjeté.
La société Montbrun Invest justifie d’un chiffre d’affaires de 687.455 euros en 2023 et 700.000 euros en 2024 et de pertes respectivement de 266.281 et 765.035 euros pour ces deux années. Il est relevé néanmoins que dans le bilan pour l’année 2024, la somme de 730.000 euros est comptabilisée en « provisions pour risques » ce qui explique une grande partie les pertes retenues pour l’année 2024. La société Montbrun Invest justifie également de plus promesse de ventes en cours. Il est relevé, néanmoins, qu’elle ne communique pas d’élément permettant de corroborer les faits qu’elle avance quant à la remontée de trésorerie attendue du fait de ces opérations.
Aussi, il est relevé qu’en dépit de son chiffre d’affaires, la société Montbrun Invest n’a procédé à aucun commencement d’exécution, les seules sommes réglées correspondant à des mesures d’exécution forcées, elles-mêmes intervenant plusieurs mois après la condamnation.
Dans ce contexte, en l’absence de bonne volonté démontrée par la société Montbrun Invest dans l’exécution de ses obligations et faute de preuve de la perception prévisible de fonds lui permettant d’honorer sa dette, il convient de rejet la demande de délais de paiement qu’elle formule.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Montbrun Invest, qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Montbrun Invest, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera, par ailleurs, condamnée à payer à la société BM Invest la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de délais de paiement formée par la société Montbrun Invest ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par la société Montbrun Invest ;
DEBOUTE la société Montbrun Invest de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Montbrun Invest à payer à la société BM Invest la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Montbrun Invest au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1], le 23 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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