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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 28 oct. 2025, n° 25/03217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 28.10.2025
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 28.10.2025
rectifie le jugement initial n°RG 19/3046
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 25/03217 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQR3
N° MINUTE :
25/00009
Requête du :
16 Juillet 2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
C.P.A.M. DES YVELINES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Madame [D] [H],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Gildas FRIEC, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [H], né le 29 septembre 1956, qui exerçait la profession d’opératrice de tri a adressé à la CPAM des Yvelines une déclaration de maladie professionnelle du 20 décembre 2007 constatant une périarthrite scapulohumérale droite calcifiante.
Par décision du 19 février 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% à la date de consolidation au titre des séquelles d’une « absence d’aggravation d’une PASH traitée chirurgicalement par ablation des calcifications et consolidée avec 1% pour algies ».
Par courrier reçu le 11 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [D] [H] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2023, le président de la formation de jugement, en qualité de juge de la mise en état, a désigné le Docteur [Z]-[V] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [D] [H], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle du 20 décembre 2007 à la date de consolidation.
L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2024 et a évalué le taux d’IPP à 8% à la date de consolidation de la maladie du 20 décembre 2017.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, délibéré prorogé au 22 janvier 2024. Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2024 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 avril 2024.
Par jugement rendu le 2 avril 2024, le présent pôle social a fixé le taux d’IPP de Madame [D] [H] en relation avec la maladie professionnelle du 20 décembre 2007 à 8% à la date de consolidation.
Par requête déposée au greffe le 16 juillet 2025, Madame [D] [H] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant la date de consolidation des séquelles de la maladie professionnelle du 20 décembre 2007 en précisant que la consolidation est intervenue le 30 mai 2017 et non le 15 décembre 2009.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 16 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025. Dispensées de comparution à cette audience, Madame [D] [H] a demandé la rectification du jugement dans les termes de sa requête et la CPAM des Yvelines n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il convient de constater qu’une erreur matérielle affecte le jugement et porte sur la date de consolidation de la maladie professionnelle mentionnée dans le jugement rendu le 2 avril 2024 (15 décembre 2009) alors que cette consolidation a été reportée au 30 mai 2017 ce qui est confirmé par les conclusions de l’expert tenant compte de la demande d’aggravation par certificat du 30 mai 2017.
Aussi, il convient, dans le jugement rendu le 2 avril 2024, de rectifier cette erreur et de lire : 30 mai 2017 au lieu de 15 décembre 2009 s’agissant de la date de consolidation de la maladie professionnelle du 20 décembre 2007 après aggravation, date à laquelle le taux d’IPP de 8% a été retenue à la suite du rapport d’expertise étant rappelé que la date du 15 décembre 2009 mentionné dans le rappel des faits n’est pas inexacte car il s’agissait de la date de consolidation initiale fixée avant aggravation.
Les autres mentions du jugement demeurant inchangées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification sus-indiquée,
Dit que mention en sera faite en marge de la décision dont s’agit et qu’aucune expédition de ladite décision ne pourra être délivrée sans porter mention de la rectification intervenue,
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/03217 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQR3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.P.A.M. DES YVELINES
Défendeur : Mme [D] [H]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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