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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 déc. 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD Assurances Mutuelles, Société MMA IARD, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. EDIFI SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUV6
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 13], représenté par son syndic IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. EDIFI SARL
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
A la suite d’un incendie, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], immeuble situé au n° [Adresse 6] (Nord), a confié à la société Edifi, assurée auprès de la SA Allianz Iard, la réfection des menuiseries extérieures de l’immeuble.
Pour les travaux, un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard.
Par ordonnance du 24 janvier 2023 (RG 22/1203), à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et à l’encontre de la société Edifi, la société Allianz Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard, la société Cerf et la société Axa France Iard, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a désigné un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 mai 2023 (MI 23/89), le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Lille a déclaré caduque et privée de tout effet la désignation de l’expert, faute de versement de la provision dans le délai prescrit.
Les 17, 19 et 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société Immobilière du Vieux Lille, a assigné la société Edifi, la SA Allianz Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 16 septembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son avocat, demande de :
— voir désigner un expert avec pour mission celle suggérée dans les conclusions ;
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la juridiction déclarerait irrecevable la demande d’expertise,
— ordonner le relevé de caducité de l’ordonnance du 24 janvier 2023 qui a ordonné la mesure d’expertise qui a été déclarée caduque par ordonnance du 9 mai 2023 faute de consignation dans le délai et fixer la consignation aux frais d’expertise à avancer par le syndicat des copropriétaires selon ordonnance de référé du 24 janvier 2023 en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
— débouter la SA Allianz Iard et la société Edifi de leur demande de limitation de mission de l’expert,
En toute hypothèse,
— juger que l’expert procédera à l’examen des désordres tels que repris dans les procès-verbaux de constat des 7 septembre 2021, du 6 décembre 2022 et du 27 mai 2025,
— débouter la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la SA Allianz Iard et la société Edifi de leur demande d’indemnité procédurale.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, demandent de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA MMA Iard en sa qualité de co-assureur dommages-ouvrage,
— déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
reconventionnellement,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Edifi et la SA Allianz Iard, représentées par leur avocat, demandent de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Edifi et la SA Allianz Iard, chacune, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter la mission de l’expert à désigner à l’examen des seuls désordres expressément allégués par le syndicat des copropriétaires en son acte introductif d’instance initial et visés dans les pièces produites à l’appui,
— réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA Iard
La SA MMA Iard indique être le co-assureur dommages-ouvrage des travaux concernés par la demande d’expertise.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA Iard, qui a intérêt à participer à la présente procédure.
Sur la demande principale aux fins d’expertise
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Enfin, aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La production de nouveaux moyens de preuve ne constitue pas une circonstance nouvelle qui s’entend d’un fait juridique nouveau.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] forme une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à l’égard de la société Edifi, la SA Allianz Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, concernant des désordres affectant les menuiseries extérieures de l’immeuble.
Il demande de confier à l’expert judiciaire la mission de décrire les désordres affectant l’ensemble des menuiseries extérieures de l’immeuble situé [Adresse 6], de déterminer et décrire l’étendue des désordres affectant ces menuiseries au vu des procès-verbaux de constat d’huissier dressés le 7 septembre 2021, le rapport d’assurance DO du 27 avril 2021, et le rapport d’expert d’assurance du 31 juillet 2019.
Or, cette demande a la même cause et le même objet que celle sur laquelle le président du tribunal judiciaire de Lille a déjà statué par ordonnance de référé du 24 janvier 2023 (RG 22/1203) et elle est formée contre les mêmes parties.
La persistance et l’aggravation des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires au moyen du procès-verbal de constat du 27 mai 2025 ne sont pas de nature à écarter l’identité de cause et d’objet de la demande d’expertise, ni ne constituent des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du code de procédure civile.
De même, le changement de syndic, dont le syndicat de copropriétaires ne précise d’ailleurs pas la date, n’est pas de nature à écarter l’identité de parties ni ne constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile.
Enfin, la caducité de la désignation de l’expert, qui sanctionne le défaut de consignation et le manque de diligence de la partie concernée, ne prive pas la décision ayant ordonné l’expertise de l’autorité de chose jugée dont elle est revêtue, ni ne constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande principale du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 175 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidaire de relevé de caducité
L’article 271 du code de procédure civile prévoit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
En application des articles 155 et 155-1 du même code, le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction peut être assuré par le juge désigné par le président de la juridiction pour être spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien.
En l’espèce, l’ordonnance du 24 janvier 2023 ordonnant l’expertise prévoit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Il appartient en conséquence au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de saisir ce juge en relevé de caducité de la désignation de l’expert.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 750 euros et à la société Edifi et la SA Allianz Iard la somme globale de 750 euros.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Reçoit l’intervention volontaire de la SA MMA Iard ;
Déclare irrecevable la demande principale du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 175 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à la société Edifi et la SA Allianz Iard la somme globale de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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