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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 JANVIER 2026
N° RG 25/01486 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ5R
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 5] C/ [L] [M]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 828 896 092 et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Caroline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 48
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 29 avril 1964 à [Localité 4] (92) et demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419
Débats tenus à l’audience du 20 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 2], à [Localité 5] (Yvelines) donné à bail commercial à la société Formule Food [Localité 5], qui y exerce une activité de restauration sur place ou à emporter.
Par courriel en date du 30 septembre 2025, à 10 heures 29, la société Formule Food [Localité 5] a informé Monsieur [L] [M] de la survenance d’une panne électrique la veille à 23 heures 30, le répartiteur des disjoncteurs étant hors service.
Par courriel de son conseil en date du 3 octobre 2025, à 18 heures 47, la société Formule Food [Localité 5] a informé le conseil de Monsieur [L] [M] que sa situation ne cessait de se détériorer, en l’absence de réaction de sa part, le commerce ayant dû être fermé en l’absence d’électricité.
Mandaté par la société Formule Food [Localité 5], un commissaire de justice a constaté le 8 octobre 2025 l’installation dans le local d’un tableau électrique neuf.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, la société Formule Food [Localité 5] a fait assigner en référé Monsieur [L] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Formule Food [Localité 5] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
ordonner à Monsieur [L] [M] le rétablissement immédiat de l’alimentation électrique dans les locaux commerciaux sis [Adresse 2], à [Localité 5] (Yvelines) dans les 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte provisoire de 1 000,00 € par jour de retard en application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Monsieur [L] [M] à payer à la société Formule Food [Localité 5] la somme provisionnelle de 44 847,25€ à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son manquement contractuel ;ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à parfait rétablissement de l’électricité, au regard de l’impossibilité d’exploiter conformément à la destination contractuelle des locaux ;débouter Monsieur [L] [M] de sa demande de condamnation à titre provisionnel au titre des loyers d’octobre et novembre 2025 à hauteur de 2 808,64 € ;débouter Monsieur [L] [M] de sa demande de donner injonction à la société Formule Food [Localité 5] de laisser libre accès de ses locaux commerciaux sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance ;débouter Monsieur [L] [M] de sa demande de donner injonction à la société Formule Food [Localité 5] de justifier de la date d’exécution des travaux réparatoires de l’installation électrique réalisée par la société Origami concept elec, de faire intervenir l’association Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (en abrégé « Consuel »), aux fins de faire dresser un rapport de conformité de ladite installation et de lui communiquer ce rapport ;condamner Monsieur [L] [M] à payer à la société Formule Food [Localité 5] la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mélina Pedroletti ;dire que l’exécution provisoire aura lieu sur minute et avant enregistrement.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [M] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
à titre principal,
dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’injonction de rétablissement de l’alimentation électrique des locaux commerciaux sis [Adresse 2], à [Localité 5] (Yvelines), celle-ci ayant été rétablie le 19 novembre 2025 à réception de l’assurance de la locataire contre les risques locatifs couvrant la période de réalisation des travaux électriques litigieux ;débouter la société Formule Food [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes ;à titre reconventionnel,
donner injonction à la société Formule Food [Localité 5] de :justifier de la date d’exécution des travaux réparatoires de l’installation électrique réalisée par la société Origami concept elec ;faire intervenir l’association Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (en abrégé « Consuel »), aux fins de faire dresser un rapport de conformité de ladite installation ;communiquer ce rapport positif à Monsieur [L] [M] ;condamner la société Formule Food [Localité 5] à verser à Monsieur [L] [M] la somme provisionnelle de 2 808,64 €, au titre des loyers des mois d’octobre et novembre 2025 ;donner injonction à la société Formule Food [Localité 5] de laisser libre accès à l’ensemble de ses locaux commerciaux sis [Adresse 2], à [Localité 5] (Yvelines), sous-sol compris, au plombier mandaté par Monsieur [L] [M] pour intervenir sur les canalisations d’eaux et mettre un terme aux infiltrations constatées et dénoncées, sous astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance ;condamner la société Formule Food [Localité 5] à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 3 629,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions respectives.
Sur la demande tendant à ordonner au bailleur de rétablir l’alimentation électrique sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, dès lors qu’il est constant que l’alimentation électrique a été rétablie avant l’audience dans le local commercial litigieux, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction sous astreinte à l’encontre de Monsieur [L] [M], ni à la demande de suspension du paiement des loyers jusqu’à parfait rétablissement de l’électricité.
Sur la demande reconventionnelle d’injonction de justifier de la date d’exécution des travaux réparatoires de l’installation électrique et de faire intervenir l’association Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 1353, alinéa 1er, du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, alors que ne sont pas applicables à l’espèce les dispositions de l’article D. 342-19 du code de l’énergie qui exigent l’établissement d’une attestation de conformité notamment pour toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d’électricité ou pour toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 50 kilovolts, dès lors qu’il y a eu mise hors tension de l’installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation, Monsieur [L] [M] ne justifie aucunement d’un fondement légal, réglementaire ou contractuel au soutien de sa demande tendant à faire injonction à la société Formule Food [Localité 5] de justifier de la date d’exécution des travaux réparatoires de l’installation électrique réalisée par la société Origami concept elec ou de faire intervenir le Consuel pour établir une attestation de conformité de l’installation.
La demande formée à ce titre est donc rejetée.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière 1° de délivrer au preneur la chose louée ; 2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; et 3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les seules pièces produites à cet effet par la partie demanderesse ne permettent pas d’établir les préjudices invoqués par la société Formule Food [Localité 5] – à savoir une perte de chiffre d’affaires, une perte de marchandises, des charges fixes engagées en pure perte, des frais engagés en conséquences de la panne, et une perte commerciale – en lien avec un manquement de Monsieur [L] [M], alors que n’est pas établie avec l’évidence requise en référé l’imputabilité à la partie défenderesse des causes du défaut d’alimentation électrique, ni de la tardiveté de l’intervention ayant permis de remédier à la situation. En effet, il ressort des nombreux courriels échangés entre les parties, notamment par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, des manques réciproques de communication et un défaut de production par le preneur d’attestations d’assurance et de justificatifs quant à la qualité des travaux électriques effectués dans le local.
En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire formée par la société Formule Food [Localité 5].
Sur la demande reconventionnelle de provision au titre des loyers d’octobre et novembre 2025 :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il est constant et ressort des pièces versées aux débats que les locaux loués ont été dépourvus d’alimentation électrique du 29 septembre 2025 à 23 heures 30 minutes au 19 novembre 2025, ce qui les a rendus impropres à l’usage auquel ils sont destinés, à savoir l’exploitation d’un service de restauration. Si les parties sont en désaccord sur l’imputabilité de cette situation et donc sur la possibilité pour le preneur d’opposer au bailleur une exception d’inexécution, la dette locative invoquée en défense se heurte à une contestation qui n’est pas dépourvue de sérieux.
Il convient donc de rejeter la demande reconventionnelle de condamnation à une provision sur les loyers d’octobre et novembre 2025.
Sur la demande reconventionnelle tendant à enjoindre à la société Formule Food [Localité 5] de laisser libre accès au local commercial sous astreinte :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, l’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, aux termes de l’article 2.13 du bail liant les parties, le preneur a pris l’engagement : « de supporter la gène que pourrait lui causer l’exécution des grosses réparations objet de l’Article 606 du Code Civil, qui deviendraient nécessaires à l’immeuble quels qu’en soit l’inconvénient ou la durée, celle-ci excéda-t-elle quarante jours, et de laisser traverser les locaux par toutes canalisations nécessaires. De supporter dans les mêmes conditions les modifications ou surélévations que le bailleur ferait exécuter à l’immeuble.
de supporter tous travaux de quelque nature et de quelque durée qu’ils soient qui pourraient être exécutés dans les immeubles voisins de celui dont dépendent les lieux loués, et notamment tous travaux aux murs mitoyens et suppression de jours de souffrance, surélévations de bâtiments, sans avoir aucun recours à exercer de ce fait, ni aucune diminution ou interruption de loyer à demander contre le bailleur et sauf l’exercice de tous ses droits contre les propriétaires voisins pour les troubles qui pourraient être apportés à sa jouissance. De déposer à ses frais et sans délai tous meubles, tableaux, tentures, canalisations, coffrages, appareils, agencements, décorations, devantures, vitrines, plaques, enseignes, installations quelconques, etc… dont l’enlèvement sera utile pour l’exécution de tous travaux par le bailleur ou quelque occupant de l’immeuble, en particulier le ravalement, la recherche ou la réparation des fuites de toute nature, de fissures dans les conduits de fumée ou de ventilation, notamment après infiltrations ou incendie. »
Si la société Formule Food [Localité 5] s’oppose à ce qu’il lui soit enjoint de donner accès au local litigieux au plombier mandaté par Monsieur [L] [M] au motif que la fuite d’eau dans le sous-sol « ne concerne pas le sujet » de la présente instance, il ressort des échanges versés aux débats qu’en dépit de plusieurs sollicitations, la société demanderesse n’a pas laissé d’accès à l’entreprise mandatée par le défendeur en vue d’intervenir sur les canalisations d’eaux de l’immeuble, alors que des infiltrations avaient été constatées dans le sous-sol du local commercial et dans plusieurs autres lots de l’immeuble. Aucune explication n’est fournie, ni aucun motif légitime n’est invoqué pour expliquer ce refus.
Au regard des stipulations contractuelles précitées, le comportement de la société Formule Food [Localité 5] caractérise un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre fin dans les conditions prévues au dispositif.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’en assurer l’exécution, compte tenu de la résistance de la société Formule Food [Localité 5], il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard au fait que l’alimentation électrique du local n’a pu être rétablie qu’après la délivrance de l’assignation, il convient de mettre à la charge de Monsieur [L] [M] les dépens de l’instance, nonobstant le rejet de l’ensemble des demandes de son adversaire.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, il convient de condamner Monsieur [L] [M] à payer la société Formule Food [Localité 5] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 489 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, que le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 dudit code et qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, la société Formule Food [Localité 5], qui la sollicite, ne justifie pas de la nécessité de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à ordonner au bailleur de rétablir l’alimentation électrique sous astreinte et la demande de suspension du paiement des loyers jusqu’à parfait rétablissement de l’électricité ;
Rejetons la demande reconventionnelle tendant à enjoindre au preneur de justifier de la date d’exécution des travaux réparatoires de l’installation électrique et de faire intervenir l’association Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par la société Formule Food [Localité 5] ;
Rejetons la demande reconventionnelle de provision au titre des loyers d’octobre et novembre 2025 ;
Ordonnons à la société Formule Food [Localité 5] de laisser accès au local commercial loué, sis [Adresse 2], à [Localité 5] (Yvelines), sous-sol compris, à toute entreprise de plomberie mandatée par Monsieur [L] [M] pour la réalisation des travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations d’eau constatées dans l’immeuble ;
Disons que Monsieur [L] [M] devra informer la société Formule Food [Localité 5] avec un préavis d’au moins 72 heures de toute intervention dans le local ;
Disons que, faute pour la société Formule Food [Localité 5] de laisser accès aux locaux en exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux (2) mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable envers Monsieur [L] [M], passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100,00 € (cent euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour Monsieur [L] [M], à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [L] [M] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [L] [M] à payer à la société Formule Food [Localité 5] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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