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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01336 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOS5
Minute N° 2025/265
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
[R] [U]
[M] [L] épouse [U]
S.C.I. [Adresse 12]
C/
[O], [J], [D] [A]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
Me Nicolas EVENO – 246
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
la SCP AVOCATS NORD LOIRE – 62
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Nicolas EVENO, avocat au barreau de NANTES
Madame [M] [L] épouse [U], demeurant [Adresse 12] FRANCE
Rep/assistant : Me Nicolas EVENO, avocat au barreau de NANTES
S.C.I. [Adresse 12] (SIRET N°44210954200039), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Nicolas EVENO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O], [J], [D] [A], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 24/01336 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOS5 du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [R] [U] sont propriétaires, par l’intermédiaire de la S.C.I. [Adresse 12], d’une maison d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 15]) sur une parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 7]. M. [O] [A] est propriétaire de parcelles voisines.
Se plaignant du blocage du chemin d’exploitation de [Adresse 16] constitué des parcelles F n° [Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 1] par la pose d’une auge en béton par leur voisin et du harcèlement de celui-ci, constitutifs d’un trouble manifestement illicite au regard des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et L 162-1 du code rural, les époux [R] [U] et la S.C.I. [Adresse 12] ont fait assigner en référé M. [O] [A] par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024 afin de solliciter la délivrance d’une injonction au défendeur d’avoir à libérer de toute entrave l’accès au [Adresse 14] et à tout véhicule désirant se rendre sur la parcelle F n° [Cadastre 7] dans un délai de 48 heures à compter de la décision sous astreinte de 250 € par jour de retard constaté, avec condamnation aux dépens et à leur payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [A] conclut au débouté des demandeurs avec condamnation de ceux-ci au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que l’obstacle a été enlevé sans reconnaissance d’un droit des demandeurs, qu’il est propriétaire avec son épouse du chemin litigieux qu’ils laissent à la disposition de leur fils, que de multiples cessions sont intervenues et que dernièrement la S.C.I. [Adresse 12] s’est constituée une servitude d’accès à la voie publique sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11], que le chemin litigieux ne saurait être qualifié de sentier d’exploitation et qu’un acte du 3 mars 1931 exclut que l’immeuble de ses voisins puisse bénéficier du passage revendiqué.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort d’un acte dressé le 28 février 2020 par Me [S] [B], notaire associé à [Localité 13], que les époux [G] [A] ont fait l’acquisition auprès des époux [X] [Z] des parcelles F [Cadastre 8] et F [Cadastre 9], sur lesquelles les demandeurs revendiquent une servitude de passage, sans qu’aucune servitude ne figure sur cet acte, sauf celle constituée au profit des vendeurs.
Les époux [G] [A] ont signé un acte constatant la mise à disposition de ces parcelles au profit de leur fils [O] pour les besoins de son exploitation agricole.
L’acte dressé le 16 mai 2012 par Me [E] [I], notaire à [Localité 15], titre de propriété de la S.C.I. MARIGNE, devenue [Adresse 12], ne mentionne pas de servitude au bénéfice de la parcelle acquise au titre du passage revendiqué.
La qualification de chemin d’exploitation prévue par l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime est indépendante de la propriété de son assiette.
Il résulte des photographies aériennes que les parcelles des époux [G] [A] présentent l’apparence manifeste d’un chemin ancien.
Il ressort d’un constat de commissaire de justice du 22 octobre 2024 qu’une auge en béton entravait le passage sur le chemin. Était annexée à ce procès-verbal de constat une photographie montrant le défendeur affairé à proximité de cette auge. Par ailleurs, M. [O] [A] ne conteste pas avoir posé l’auge litigieuse.
Si le défendeur produit un constat de commissaire de justice de plusieurs actes de 1931, dont un qui relate une servitude restreignant l’usage d’un chemin d’exploitation supposé être le chemin de [Adresse 16], la preuve n’est pas rapportée, par un moyen quelconque, que cette servitude est opposable aux demandeurs. En effet, il n’est pas établi que l’actuelle maison d’habitation occupée par les demandeurs sur la parcelle F [Cadastre 7] correspondrait à la « ferme de l’Orangerie » grevée de cette servitude.
Par ailleurs, si M. [O] [A] prétend qu’il a enlevé l’auge en béton, il n’en rapporte pas la preuve et sa contestation du droit de ses voisins à passer sur le chemin impose de prendre des mesures pour faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi constaté.
Il convient donc de faire droit à la demande, sauf à réduire l’astreinte dans son montant et sa durée à ce qui est strictement nécessaire.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité qui sera due par M. [O] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [O] [A] à libérer l’accès de la parcelle F n° [Cadastre 7] au [Adresse 16], notamment par les parcelles F n° [Cadastre 8] et F n° [Cadastre 9], de toute entrave et notamment de l’auge en béton dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois,
Condamnons M. [O] [A] à payer aux époux [R] [U] et la S.C.I. [Adresse 12] une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [A] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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