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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52HI
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
C/
[B] [Z]
COPIE EXECUTOIRE LE
21 Janvier 2026
à
Me Christophe COSSONNET
entre :
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE-DSC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe COSSONNET, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître LAHAYE-MIGAUD, avocat au Barreau de CRETEIL, avocat plaidant
Demanderesse
et :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
La société [Z] Construction a pour activité les travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux.
Elle a ouvert un compte client professionnel auprès de la société Distribution Sanitaire Chauffage, exerçant sous les enseignes Cedeo et CDL Elec, pour se fournir en matériel.
Par acte du 4 juillet 2024, M. [B] [Z], gérant de la société [Z] Construction, a signé, à titre personnel une garantie à première demande à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2025, la société Distribution Sanitaire Chauffage a, par l’intermédiaire d’un mandataire en recouvrement, mis en demeure M. [Z] au titre de la garantie à première demande.
Par acte du 6 mai 2025, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage a fait assigner M. [B] [Z] en demandant au tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z], en qualité de garant à première demande, à lui payer la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025,
— constater l’exécution provisoire de droit du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens.
Régulièrement assigné selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
L’acte du 4 juillet 2024 prévoit, notamment :
“Le soussigné, [Z] [B], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], domicile et régime matrimonial, [Adresse 3], 56 620, célibataire,
déclare avoir pris connaissance de l’obligation de paiement contractée par [Z] Construction (…) dite la personne garantie dans le cadre de relations commerciales récurrentes avec la société Distribution Chauffage Sanitaire (…)
Conformément aux dispositions de l’article 2321 du code civil, [B] [Z] déclare se porter, et ce de manière irrévocable et inconditionnelle, garant autonome à première demande aux termes du présent acte en faveur de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage (…) ci-après dénommée “le bénéficiaire”.
Sans pouvoir faire valoir aucune objection ou exception, le garant paiera à première demande du bénéficiaire (ou de ses éventuels mandataires), formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité ou justification, la somme de 10 000 euros, dix mille euros.(…)”
Suit la mention manuscrite suivante :
“bon pour engagement de paiement à première demande de la somme de 10 000 euros, dix mille euros, de façon inconditionnelle et autonome sans pouvoir opposer aucune exception, de quelque nature que ce soit”.
Cette garantie à première demande n’est pas contestée.
Les factures suivantes pour le compte de la société [Z] Construction sont justifiées par les pièces versées au dossier :
— 3 factures du 30 juin 2024 d’un montant respectif de 20 368,90 euros, 771,54 euros et 195,64 euros,
— 3 factures du 31 juillet 2024 d’un montant respectif de 967,91 euros, 1 776,90 euros et 1 394,35 euros,
— 4 factures du 31 août 2024 d’un montant respectif de 542,45 euros, 274,80 euros, 1 247,78 euros et 87,01 euros,
— 1 facture du 30 septembre 2024 d’un montant de 142,45 euros.
Il en est de même pour les avoirs de : 8,06 euros et 3 719,42 euros du 30 juin 2024, 939,37 euros et 6 632 euros du 31 juillet 2024.
Soit un total de 15 737,77 euros en tenant compte d’un règlement de 733,31 euros du 22 octobre 2024.
En exécution de l’acte du 4 juillet 2024, il convient de condamner M. [B] [Z] à payer à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à payer la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 (à défaut de justifier de la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] est condamné à payer à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 2 000 euros.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [B] [Z] à payer à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à payer la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
Condamne M. [B] [Z] à payer à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Présidente
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