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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 12 févr. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 12 Février 2026
N° RG 26/00114 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWUL M. [U] [L]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 12 Février 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 20 Janvier 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Monsieur [U] [L]
né le 17 Avril 1979 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Léana BITTIGHOFFER, avocat au barreau de COLMAR
placé sous tutelle de Mme [X] [S]
admis en soins psychiatriques le 08 août 2024, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu l’ordonnance en date du 14 août 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de M. [U] [L],
Vu les certificats mensuels de soins en date des 09 septembre 2025, 09 octobre 2025, 10 novembre 2025, 09 décembre 2025, 09 janvier 2025
Vu les décisions du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques en date des 11 septembre 2025, 11 octobre 2025, 11 novembre 2025, 11 décembre 2025, 11 janvier 2025
Vu l’avis motivé en date du 19 janvier 2026 du docteur [T] [N], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 11 février 2026,
Vu la note d’audience de débats du 12 Février 2026 au cours desquels a été entendu M. [U] [L] assisté de Me Léana BITTIGHOFFER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 8 aout 2024 Monsieur [L] [U], sous mesure de tutelle confiée à Mme [S], MJPM, a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers d’urgence.
Par ordonnance du 14 aout 2025, le juge a confirmé la décision de maintien de Monsieur [L] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels et décisions consécutives de poursuite de la prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète ont été régulièrement établis.
L’avis motivé en date du 19 janvier 2026 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants ;
— le patient souffre d’une maladie schizophrénique, hospitalisé pour une décompensation psychotique dans un contexte de polytoxicomanie
— ce jour présente des idées délirantes polymorphes, dit avoir le pouvoir de voir des lumières à l’intérieur des autres ce qui lui cause une angoisse importante, le contact global est déficitaire
— un projet de placement en foyer médicalisé est actuellement en cours
— l’insight de ses troubles est absent
L’avis conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
Le certificat mensuel du 9 février 2026 précise que la remise en place du traitement médicamenteux, le sevrage des toxiques et le travail de réhabilitation ont permis son transfert en unité de réhabilitation psychosociale ; le discours est empreint de désorganisation conceptuelle avec interprétativité et des troubles de cognitions sociales ; il persiste une vulnérabilité pour la consommation de cannabis ; sa motivation par rapport au projet de structure est ambivalente.
Par requête du 20 janvier 2026 le Directeur de l’hôpital sollicite le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 6 mois de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé de la prolongation.
En audience ce jour, Monsieur [L] [U] accepte l’hospitalisation, explique qu’il n’a pas de domicile actuellement, dit avoir été hospitalisé après avoir pris de la cocaïne, explique que depuis qu’il a tout arrêté et qu’il est ici, il se sent mieux, qu’il fait du sport et qu’il n’a pas encore visité de structures pour son hébergement.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
SUR CE
La décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Monsieur [L] [U] devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, à la persistance des idées délirantes avec angoisses importantes, désorganisation conceptuelle, au défaut d’insight, ceci de manière à poursuivre les soins et travailler un projet en structure médico-sociale adaptée à ses difficultés d’autonomie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de M. [U] [L] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [U] [L], à Me Léana BITTIGHOFFER, avocat au barreau de COLMAR, à Mme [X] [S] (tutrice), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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