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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 déc. 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. STELLIANT, La S.A.S. LIONEL FOURNIER |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00871 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIPC
du rôle général
[B] [U]
[Y] [R] épouse [U]
c/
S.A.S. LIONEL FOURNIER
et autres
la SELARL AUVERJURIS
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
la SELARL CLF
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Y] [R] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. LIONEL FOURNIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. STELLIANT, venant aux droits de la société TEXA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— Madame [Y] [X] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [P] [W], entrepreneur individuel
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
— La Société YS DIAG IMMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
ayant pour conseils la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 3 octobre 2023, monsieur [B] [U] et madame [Y] [R] épouse [U] ont acquis auprès de madame [Y] [X] épouse [T] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 15] moyennant la somme de 198.000 euros.
Un audit sur l’état de l’installation électrique intérieure a été effectué avant la vente par l’E.U.R.L. YS DIAG IMMO.
Au cours de travaux de rénovation, monsieur et madame [U] ont constaté la présence de suie.
Ils ont également constaté des défauts affectant le carrelage de la terrasse ainsi que le système d’évacuation des eaux réalisés par monsieur [P] [W], entrepreneur individuel, et la S.A.S. LIONEL FOURNIER.
Monsieur et madame [U] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet IXI afin d’organiser une expertise amiable de l’immeuble.
Le cabinet IXI a établi son rapport le 27 janvier 2025.
Par actes en date des 29 et 30 septembre et 6 octobre 2025, monsieur [B] [U] et madame [Y] [R] épouse [U] ont assigné la S.A.S. LIONEL FOURNIER, la S.A.S. STELLIANT, venant aux droits de la société TEXA, madame [Y] [X] épouse [T], monsieur [P] [W] et l’E.U.R.L. YS DIAG IMMO en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
A l’audience des référés du 18 novembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, l’E.U.R.L. YS DIAG IMMO a, à titre principal, sollicité le rejet de la demande d’expertise judiciaire et la condamnation des époux [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, et, à titre subsidiaire, a formé des protestations et réserves d’usage tout en proposant des compléments à la mission éventuellement confiée à l’expert.
Par des conclusions en défense, madame [T] s’est opposée à l’organisation d’une expertise judiciaire et a sollicité la condamnation des époux [U] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse, monsieur et madame [U] ont réitéré leur demande d’expertise.
La S.A.S. LIONEL FOURNIER n’a pas comparu.
La S.A.S. STELLIANT n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Monsieur [W] s’est manifesté par courriel en date du 21 novembre 2025, indiquant qu’il souhaitait être entendu malgré son absence à l’audience causée par une erreur de date qui lui est imputable. La date de l’audience mentionnée dans l’assignation étant parfaitement lisible et exacte, et en l’absence d’éléments justifiant la réouverture des débats, il y a lieu de considérer que monsieur [W] n’a pas comparu. Ce dernier pourra librement constituer avocat au cours des opérations si une expertise judiciaire venait à être ordonnée.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les époux [U] versent aux débats :
— un compromis de vente en date du 21 juillet 2023,
— un acte authentique en date du 3 octobre 2023,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IXI en date du 27 janvier 2025.
Ces pièces mettent en évidence l’existence de désordres affectant la maison d’habitation acquise par les époux [U] auprès de madame [T]. En effet, dans son rapport daté du 27 janvier 2025, l’expert amiable relève des traces de suie à différents endroits issues d’un précédent sinistre, un défaut récurrent du réseau d’eau et des marques de décollement du carrelage de la terrasse. Il préconise la décontamination de la construction.
En défense, madame [T] et l’E.U.R.L. YS DIAG IMMO contestent le bien-fondé de la demande d’expertise.
Madame [T] soutient que l’acte authentique de vente prévoit une clause l’exemptant de toute responsabilité en cas de vice caché, vouant à l’échec toute action au fond envisagée par les demandeurs. En outre, elle prétend que les désordres allégués ne constituent ni des vices cachés, ni une réticence dolosive et ne découlent pas du sinistre survenu en 2001. Également, madame [T] fait valoir que les travaux de reprises entrepris ont mis un terme aux désordres. Enfin, elle prétend que les époux [U] ont eu connaissance des désordres affectant la prise de terre.
L’E.U.R.L. YS DIAG IMMO affirme qu’elle a rempli sa mission en avertissant les époux [U] des anomalies affectant l’installation électrique intérieure et, notamment, la prise de terre. Par ailleurs, elle fait plaider que les désordres relatifs au sinistre de 2001 ne relèvent pas de sa mission de diagnostic. Elle conclut qu’aucun litige futur ne peut l’opposer aux consorts [U].
Il convient de revenir sur les moyens soulevés par madame [T] et l’E.U.R.L. YS DIAG IMMO.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier, à ce stade de la procédure, l’applicabilité d’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés qui nécessite de qualifier l’existence d’un vice caché et la qualité de professionnel de l’immobilier mais également d’établir que le vendeur avait connaissance du vice.
Ainsi, ce premier moyen doit être écarté.
Ensuite, en tout état de cause, l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il est établi que la maison acquise par les consorts [U] présente des traces de suie affectant notamment la prise de terre, ainsi que des malfaçons du carrelage de la terrasse et du réseau d’eau qui, en 2024, nécessite de nouvelles interventions.
Or, le reste des moyens invoqués par madame [T] et l’E.U.R.L. YS DIAG IMMO se bornent à démontrer l’absence de tout comportement fautif dans la survenance des désordres, ce qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [U] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La demande sera accueillie.
2/ Sur le complément de mission de l’expert sollicité par l’E.U.R.L. YS DIAG IMMO
L’E.U.R.L. YS DIAG IMMO a proposé de compléter la mission confiée à l’expert afin qu’il puisse se prononcer sur l’incidence des travaux postérieurs à la vente sur le caractère visible et accessible des désordres, la conformité du diagnostic aux règles de l’art ainsi que les travaux de mise en conformité et leur montant.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît utile de confier à l’expert judiciaire le soin de rechercher si d’éventuels manquements ont été commis par l’E.U.R.L. YS DIAG IMMO dans sa mission de diagnostic et des éventuelles répercussions sur la situation des époux [U].
Il appartiendra également à l’expert de formuler toute observation qui apparaîtrait utile à la résolution du litige.
Par conséquent, la demande sera accueillie selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [B] [U] et madame [Y] [R] épouse [U], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [V] [Z]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 15], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IXI en date du 27 janvier 2025, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
— si les travaux réalisés après la vente par les consorts [U] ont permis de les rendre visibles et accessibles ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux et diagnostic ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [B] [U] et madame [Y] [R] épouse [U] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 20 février 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B] [U] et madame [Y] [R] épouse [U],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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