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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/52783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52783 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KVX
N° : 8
Assignation du :
16 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société FLEXSI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0254
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. SHUBERT COLLIN ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS – #C2156
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
La société Flexsi exerce une activité de commercialisation d’équipements de bureautique et de prestation de maintenance sur ces équipements.
Par acte sous seing privé du 19 mai 2015, la société Shubert Collin Associés a signé un contrat d’infogérance avec la société Flexsi.
Par acte sous seing privé du 24 mars 2021, la société Shubert Collin Associés a signé un contrat de maintenance avec la société Flexsi.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la société Flexsi a assigné la société Shubert Collin Associés devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:
— 21.810,94 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société Flexsi maintient oralement ses demandes, portant sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 5.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, la société Flexsi se prévaut d’une facture en date du 30 mai 2023 non réglée et d’une indemnité de résiliation de 21.404,60 euros au titre du contrat de maintenance résilié unilatéralement par la société Shubert Collin et Associés.
Elle soutient que les contrats de maintenance et d’infogérance ne peuvent être considérés comme interdépendants.
Elle contestent les contestations sérieuses soulevées, arguant qu’en sa qualité de cabinet d’avocats, la défenderesse avait contracté sans déséquilibre, que la mention Xerox correspond à un service supplémentaire, qu’il y a lieu de ne pas confondre le bénéfice de la garantie constructeur et le contrat de maintenance, que l’indemnité forfaitaire prévue est classique et non disproportionnée et que la date de résiliation résulte de la société défenderesse elle-même.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, la société Shubert Collin Associés soulève l’existence de contestations sérieuses et sollicite à titre subsidiaire la limitation de la clause pénale au montant de la redevance forfaitaire prévue contractuellement soit la somme de 624 euros.
Elle sollicite en outre la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Shubert Collin et Associés fait valoir qu’elle contestela validité du contrat de maintenance, l’application de ses conditions générales, la validité de la clause déterminant l’indemnité de résiliation, l’interprétation du contrat faite par la société Flexsi et la date de résiliation servant de base au calcul de cette indemnité.
Elle conteste le montant réclamé au titre de la facture, estimant que les pages imprimées invoquées par la demanderesse ne peuvent qu’être fictives, que les prix ne correspondent pas aux prix contractuels.
Elle prétend à titre subsidiaire que le montant réclamé au titre de l’indemnité de résiliation est erroné et doit en tout état de cause être modéré.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’indemnité de résiliation
En l’espèce, les conditions générales du contrat de maintenance conclu le 24 mars 2021, en grande partie illisibles, visent du matériel Xerox alors même qu’il est constant que le matériel acquis par la société Shubert Collin Associés était du matériel HP. Les contrats HP MPS versés aux débats démontrent que la réalité de la maintenance semblait en réalité avoir été assurée par HP et non par la société Flexsi. Enfin, l’application de l’indemnité de résiliation implique une interprétation des termes du contrat et sa modération une appréciation de son quantum.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de procéder à l’interprétation du contrat de maintenance, ni à l’éventuel déséquilibre ayant précédé sa conclusion, ni au manquement à une obligation d’information ou de conseil ou à une éventuelle modération de clause pénale, ces éléments relevant du juge du fond qui seul a compétence pour les apprécier.
Il n’y a donc pas lieu à référés sur la demande relative à l’indemnité de résiliation et il convient de débouter en conséquence la demanderesse.
Sur la facture
Aux termes de l’article 6.1 du contrat du 24 mars 2021, la révision du prix de maintenance porte sur le forfait de maitenance et le coût Page. Le fournisseur notifie par tous moyens au locataire le taux de révision du prix de la maintenance.
La facture produite fait apparaître un prix page couleur de 0, 05218 euros au lieu du 0,045 prévu contractuellement, et un prix pour la page N§B de 0,00522 euros au lieu du 0,0045 prévu. La société Flexsi ne verse toutefois pas aux débats la notification de révision de prix qui aurait permis une telle modification.
L’obligation de paiement de la facture ne saurait dès lors être considérée comme non sérieusement contestable et il n’y pas lieu non plus à référés sur ce poste de demande dont il convient de débouter également la demanderesse.
2/ Sur les autres demandes
La société Flexsi qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Flexsi au paiement à la société Shubert Collin Associés de la somme de 2.000 euros au tite des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société Flexsi de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation;
Déboutons la société Flexsi de sa demande en paiement au titre de la facture;
Condamnons la société Flexsi au paiement à la société Shubert Collin Associés de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la société Flexsi au paiement des entiers dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5] le 03 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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