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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/53059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic la société immobilière [ D ], S.A.S. [ Localité 88 ], Syndicat des copropriétaires de la Résidence [ 85 ] sis [ Adresse 10 ] [ Localité 69 ] [ Adresse 83 ] c/ S.A.S. Les Pierreux Franciliens, S.A.S. Euro Terre, S.A.R.L. Entreprise de Serrurerie Jean Rousseau, S.A.S. Baral, SA AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. Inter Service Dallage |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 88]
■
N° RG 25/53059 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7SEK
N° :1
Assignation du :
22, 23, 25, 28, 29, 30 avril et 2, 5, 6, 15, 26, 27 mai 2025
N° Init : 22/53639
[1]
[1] 18 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 CCC expert
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [85] sis [Adresse 10] [Localité 69] [Adresse 83] représenté par son syndic la société immobilière [D]
[Adresse 32]
[Localité 71]
représenté par Me Nicolas D’ANGLEMONT DE TASSIGNY, avocat au barreau de PARIS – #D1778
DEFENDERESSES
SA AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 44]
[Localité 72]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L290
S.A.S. Baral
[Adresse 61]
[Localité 51]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
S.A.S. Euro Terre
[Adresse 15]
[Localité 81]
non représentée
S.A.S. Inter Service Dallage
[Adresse 28]
[Localité 79]
non représentée
S.A.S. Les Pierreux Franciliens
[Adresse 92]
[Localité 65]
non représentée
S.A.S. [Localité 88] Sol
[Adresse 42]
[Localité 53]
non représentée
S.A.R.L. Entreprise de Serrurerie Jean Rousseau
[Adresse 31]
[Localité 52]
non représentée
S.A.R.L. RESINES, REPARATION ET REHABILITATION (S3R)
[Adresse 24]
[Localité 65]
Société RE-GROUPE (Rehago)
[Adresse 87]
[Localité 58]
représentées par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B1036
S.A.S. Saga Plus
[Adresse 23]
[Localité 66]
non représentée
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER IDF
[Adresse 5]
[Localité 75]
représentée par Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS – #B0528
S.A.R.L. CEB
[Adresse 41]
[Localité 78]
non représentée
S.A.S.U. JMF
[Adresse 34]
[Localité 55]
non représentée
S.A.R.L. Tomschapes
[Adresse 63]
[Localité 80]
non représentée
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur des sociétés CEB, JMF et TOMSCHAPES
[Adresse 13]
[Localité 45]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés CEB, JMF et TOMSCHAPES
[Adresse 13]
[Localité 45]
représentées par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
S.A.S. Atole Montluçon
[Adresse 27]
[Adresse 89]
[Localité 1]
non représentée
S.A.R.L. Couvrex
[Adresse 38]
[Localité 65]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ATOLE MONTLUCON
[Adresse 25]
[Localité 68]
représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0293
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS VENATHEC
[Adresse 25]
[Localité 68]
représentée par Me Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS – #D1538
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société COUVREX
[Adresse 25]
[Localité 68]
représentée par Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
S.A.S. Etablissements Doitrand
[Adresse 26]
[Localité 30]
non représentée
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 75]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #K0152
S.A.S. HSM2 Décoration
[Adresse 40]
[Localité 76]
non représentée
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 18]
[Localité 43]
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS – #B0667
S.A.S. Dufay Mandre
[Adresse 84]
[Localité 54]
non représentée
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 88] Val de Loire dite GROUPAMA [Localité 88] VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 70]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0550
S.A.S. A26/BLM
[Adresse 14]
[Localité 48]
S.A.S. B27 – Codibat Développement
[Adresse 37]
[Adresse 86]
[Localité 73]
S.A.S. BTP Consultants
[Adresse 4]
[Localité 57]
représentées par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A. Euromaf es qualité d’assureur RCD et RCP de Codibat Développement et BTP Consultants
[Adresse 16]
[Localité 49]
non représentée
Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français es qualité d’assureur RCD et RCP de Atelier BLM Architecture
[Adresse 16]
[Localité 49]
non représentée
S.A.R.L. ID Bati
[Adresse 33]
[Localité 46]
non représentée
S.A.SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR, es qualité d’assureur RCD de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, es qualité d’assureur RCD de la société BARAL, es qualité d’assureur RCD de la société EVELEC, es qualité d’assureur RCD de la société LES PIERREAUX FRANCILIENS, es qualité d’assureur RCD de la société [Localité 88] SOL
[Adresse 64]
[Localité 48]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – #P0325
Société KER Expert
[Adresse 21]
[Localité 59]
non représentée
Compagnie d’assurance AR-CO
[Adresse 20]
[Localité 82] (Belgique)
non représentée
S.A.S. Venathec
[Adresse 19]
[Localité 36]
non représentée
S.A.R.L. Omnium Technique de Coordination de Chantier
[Adresse 6]
[Localité 56]
représentée par Maître Romain GIRAUD de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1691
S.A.S. Geolia
[Adresse 7]
[Localité 67]
S.A.S. Evelec
[Adresse 9]
[Localité 60]
représentées par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS – #G0153
S.A.S. CPE Maintenance
[Adresse 8]
[Localité 77]
non représentée
S.A.R.L. BM Energies venant aux droits de la société AIRISOL
[Adresse 12]
[Localité 80]
représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS – #C1570
S.A.S. Eiffage Energie Systèmes – Barth
[Adresse 22]
[Adresse 90]
[Localité 39]
S.A. Allianz IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BM ENERGIES et de la société EES BARTH
[Adresse 3]
[Localité 74]
S.A.S. Avenir Bois
[Adresse 62]
[Adresse 91]
[Localité 29]
S.A. Generali IARD es qualité d’assureur de la société Avenir Bois et DOM Bâtiment
[Adresse 17]
[Localité 47]
représentées par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0085
S.A.S. DOM Bâtiment
[Adresse 35]
[Localité 50]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 22, 23, 25, 28, 29 et 30 avril, 2, 5, 6, 15, 26 et 27 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [85] sis [Adresse 11] à l’encontre des défendeurs, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société Cpe Maintenance et à voir étendre la mission de l’expert à d’autres désordres ;
Vu le rejet de la demande de renvoi formulée par la société Eiffage Construction Habitat ;
Vu les écritures déposées par la société Eiffage Energie Systemes – Barth et la société Allianz Iard, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BM Energies et de la société EES Barth, qui formulent protestations et réserves ;
Vu les écritures déposées par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 88] Val de Loire aux fins de protestations et réserves ;
Vu les écritures déposées d’une part, par la Sarl Résines, Réparation et Réhabilitation (S3R) et d’autre part, par la société Re-Groupe, aux fins de protestations et réserves ;
Vu les écritures déposées par la société Géolia et par la société Evelec qui formulent protestations et réserves ;
Vu les écritures déposées par la Sas Avenir Bois et la société Générali Iard, ès qualité d’assureur de la société Avenir Bois et de la société Dom Bâtiment, qui formulent protestations et réserves ;
Vu les écritures de la SA Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société Couvrex, qui formule ses protestations et réserves ;
Vu les écritures de la société Axa France, ès qualité d’assureur de la société Venathec, qui sollicite sa mise hors de cause ;
Vu les observations orales de la société Eiffage Construction Habitat qui sollicite le rejet de la demande d’extension de la mission de l’expert, aux motifs que le remplacement de l’expert a été sollicité auprès du juge du contrôle des expertises, que le demandeur ne justifie pas qu’il a sollicité l’avis de l’expert sur cette extension de mission et que certains désordres pour lesquels une extension de mission est sollicitée sont pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage ;
Vu les observations orales du requérant qui fait valoir d’une part, que la demande de remplacement de l’expert auprès du juge du contrôle est sans incidence sur la demande d’extension des opérations d’expertise à d’autres désordres et d’autre part, qu’il ne sollicite que l’extension de la mission aux désordres qui ont fait l’objet d’une déclaration de non garantie ou d’une prise en charge financière insuffisante par l’assureur dommages-ouvrages ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement par les autres défendeurs représentés ;
Vu notre ordonnance du 6 juillet 2022 par laquelle M. [I] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 juillet 2022 ayant désigné M. [C] [H] pour le remplacer ;
Vu l’avis favorable de M. [C] [H] reçu le 15 juillet 2025 ;
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a confié, le 1er juin 2021, la maintenance et l’exploitation de la chaufferie, ventilation et pompes de relevage des parkings P1 et P2 à la société CPE Maintenance ; que les parkings sont affectés par des dégâts des eaux à répétition, qui sont imputés notamment à l’entretien des pompes de relevage, selon le rapport d’intervention établi par la société IRJ Plomberie le 4 avril 2024, constatant que les pompes des deux bassins de rétention ne fonctionnent pas et qu’ils n’ont jamais été nettoyés, ce que la société IN3 TCE constatait également en janvier 2024.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Le fait que le juge du contrôle des expertises soit saisi d’une requête aux fins de remplacement de l’expert ne constitue pas un empêchement à solliciter l’extension de la mission d’expertise, qui concerne l’objet de la mesure d’instruction et non la personne de l’expert. L’avis de l’expert a en outre été communiqué sur la demande d’extension.
En outre, seul l’assureur Dommages-Ouvrage est susceptible de soulever le défaut d’intérêt à agir sur des désordres qui sont déjà en cours d’indenmisation. Dès lors, les contestations opposées par la société Eiffage Construction Habitat ne sont pas susceptibles de faire échec à l’extension de la mission de l’expert.
En l’espèce, compte tenu du rapport d’audit établi par la société IN3 TCE le 29 janvier 2024, du rapport établi par l’assureur Dommages Ouvrage le 30 avril 2024, du Diagnostic Technique du 20 décembre 2024, des conclusions du compte-rendu de visite effectué par la société GP.Bat le 4 août 2022, du rapport d’intervention des sociétés APPR et de la société ARJ Plomberie en janvier et mai 2024, des pièces 24 à 59 relatives aux réserves GPA dénoncées à Eiffage Immobilier, des différents courriers dénonçant des désordres à l’assureur Dommages-Ouvrage et du rapport de visite établi par la préfecture des Hauts-de-Seine le 1er juillet 2024, le requérant justifie d’un motif légitime à l’extension de la mission de l’expert aux différents désordres et réserves GPA constatés depuis sa désignation.
Sur la demande de mise hors de cause
Il résulte de l’ordonnance du 28 septembre 2023 que la demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la société AXA France, ès qualité d’assureur de la société Venathec, a été rejetée.
L’assignation délivrée à son encontre ne sollicite pas que les opérations lui soient déclarées communes, de sorte qu’il est acquis que la société d’assurance défenderesse n’est pas partie aux opérations d’expertise et qu’elle n’est dès lors pas concernée par la demande d’extension.
Elle ne peut être mise hors de cause dès lors qu’aucune demande n’est faite à son encontre et qu’elle n’est actuellement pas partie aux opérations d’expertise. Il appartient à l’expert de veiller à ne pas convoquer cette partie si telle était son intention.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il y a également lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure sollicitée par la société AXA France Iard, aucune prétention n’ayant été formée à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rappelons que la société AXA France, ès qualité d’assureur de la société Venathec, n’est pas partie aux opérations d’expertise ;
RENDONS COMMUNE à :
— la société CPE Maintenance
notre ordonnance du 6 juillet 2022 par laquelle M. [I] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 juillet 2022 ayant désigné M. [C] [H] pour le remplacer ;
Etendons la mission de l’expert aux éléments suivants :
— les non-conformités et désordres des installations chauffage-plomberie,
— les inondations répétitives des sous-sols de la résidence,
— l’apparition de fissurations dans le hall du bâtiment B,
— les désordres, malfaçons et non-conformités relevés dans le diagnostic technique de la résidence,
— les engorgements des canalisations de la résidence,
— les réserves GPA non-levées par Eiffage,
— les dommages déclarés à la dommages-ouvrage ayant fait l’objet d’un refus ou d’offres de garanties jugées insuffisantes,
— les non-conformités réglementaires non levées et non validées par la DRIEAT ;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 88], le 17 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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