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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 déc. 2024, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 24/00135 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXW7
MINUTE n° 24/00234
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 DECEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 à 14h00, assistée de [W] [D], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le 20/12/24
Jugement contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n° 21-18-000291 du 22 mai 2018, le Tribunal d’instance de Thann a enjoint à Monsieur [F] [G] et Madame [Z] [X] épouse [G] de payer la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.867,75 € avec intérêts au taux contractuel de 5.27% anuel à compter du 25 juillet 2017, 877.75€ au titre de l’indemnité légale, et 51.48€ au titre de ka requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée aux débiteurs par huissier de justice selon acte du 07 juin 2018 remis à personne physique. Le 26 juillet 2018, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiée à Monsieur [F] [G] selon acte remis à personne et à Madame [Z] [X] épouse [G] selon acte remis au domicile.Selon contrat de cession du 26 novembre 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé la créance à la société EOS FRANCE.
Le 11 avril 2024 la cession de créances titre exécutoire et commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifié à Monsieur [F] [G] selon procès-verbal de recherches et à Madame [Z] [X] épouse [G] selon acte déposé en étude.
Madame [Z] [X] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 17 avril 2024.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience qui s’est tenue le 10 juin 2024.
Par mail du 5 juin 2024, Monsieur [F] [G] a indiqué au tribunal être en contact avec le créancier et solliciter un report de l’audience à raison de pourparlers en cours pour un accord amiable. L’affaire a été renvoyée au 9 septembre 2024. À cette date le conseil du demandeur indiqué que le protocole était en cours de finalisation et a sollicité un nouveau renvoi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience qui s’est tenue le 4 novembre 2024.
À cette date il a été remis par le conseil du demandeur substitué, un protocole d’accord transactionnel signé le 21 juin 2024 aux fins d’homologation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
Par ailleurs, en application de l’article 1565 du code de procédure civile, “L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes”.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l’espèce, la société EOS FRANCE d’une part et Monsieur [F] [G] ainsi que Madame [Z] [X] d’autre part, sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel régularisé le 21 juin 2024.
En vertu de cet accord, les parties ont, en substance, convenu d’un règlement par Monsieur [F] [G] de la somme de 13 278,48 € dont 203,14 € de frais de commissaire de justice. Il a été convenu que cette somme ne porterait pas intérêts. Monsieur [F] [G] s’est engagé à un règlement en 54 mensualités à compter du 10 juillet 2024. De son côté Madame [X] s’est engagée au règlement de la créance en cas de défaillance de Monsieur [G].
En contrepartie de ce règlement, la société Éos France sous réserve du respect des engagements de chaque partie, s’est engagée à ne plus poursuivre les débiteurs au titre de l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 22 mai 2018,n’engager aucune voie d’exécution à l’encontre du débiteur et à demander l’homologation du protocole dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de céans.
Il est expressément référé au protocole ci-annexé pour intégralité des engagements respectifs.
Sur ce, il y a lieu d’homologuer ledit accord selon les modalités arrêtées et acceptées par les parties, et de l’annexer à la présente décision.
Il convient de rappeler qu’au regard des dispositions de l’article 2052 du Code Civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONSTATE l’accord trouvé par la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part, et Monsieur [F] [G] Madame [Z] [X] d’autre part le 21 juin 2024 ;
HOMOLOGUE ledit accord et lui donne force exécutoire ;
DIT que le protocole d’accord transactionnel en date du 20 juin 2024 sera annexé à la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application du dit protocole.
Le greffier Le juge
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