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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/09500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
88G
RG n° N° RG 22/09500 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIF7
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
[9]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELASU [5]
Me Alexis GARAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
née le 18 Juin 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
[9] ANCIENNEMENT [13] pris en la personne de son directeur régional domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 octobre 2011, madame [J] [G], résidant à [Localité 11] (33), s’est inscrite à [12] suite à son licenciement intervenant le 31 octobre 2021 de son emploi exercé depuis le 18 avril 2018 dans une société de droit suisse dont le siège social est situé à [Localité 7] (Suisse).
Le 22 novembre 2021, [12] a informé madame [G] du versement à compter du 14 novembre 2021 d’une allocation de 53 euros par jour durant 730 jours.
Madame [G] contestant le montant calculé au regard de son salaire journalier de référence comme ne prenant pas en compte les salaires perçus en Suisse depuis deux ans, a formulé le 24 novembre 2021 une réclamation, à la suite de laquelle elle a reçu le 03 décembre 2021 un courrier portant l’allocation à la somme de 149,10 euros durant les 243 premiers jours puis 101,88 euros à compter du 244ème jour.
Le 14 février 2022, [12] a notifié à madame [G] un refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et une demande de remboursement des prestations versées pour le mois de novembre 2021 lui a été adressée le 15 février 2022.
Après une vaine tentative de médiation, par acte délivré le 09 décembre 2022, madame [J] [G] a fait assigner l’établissement public national à caractère administratif [12] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 10 novembre 2021, outre l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 29 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, madame [J] [G] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner [12] à lui payer la somme de 384,61 euros au titre des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, le 09 décembre 2022 et ce, jusqu’à la régularisation de son dossier le 06 mars 2023, condamner [12] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de :9.634 euros au titre de son préjudice financier,2.000 euros au titre de son préjudice moral,condamner [12] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions indemnitaires, madame [G] fait valoir que [12] a acquiescé à sa demande en ce qu’elle lui a versé le 06 mars 2023 la somme de 38.673,15 euros, impôt sur le revenu déduit, reconnaissant ainsi son statut de travailleur frontalier, tel que défini par le règlement CE n°883/2004, dont elle avait justifié conformément aux multiples demandes évolutives de [12], par la production de son contrat de travail dans une entreprise en Suisse et le justificatif des déplacements et séjours réalisés chaque semaine durant la période d’exécution de son contrat en dehors des périodes de congé et de confinement dues à l’épidémie de [8].
Elle soutient, sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil, qu’il résulte des éléments précédents que [12] a rejeté à tort sa demande d’indemnisation et lui a opposé un refus abusif, les motifs de refus ayant évolué au fil du temps et démontrant des contradictions et erreurs et la volonté de se soustraire à son obligation de versement. Elle indique qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en ce qu’elle a produit, après chaque courrier de demande de pièces, dans les délais impartis les justificatifs nécessaires au traitement de sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. A ce titre, elle relève qu’il lui a été adressé de nombreux courriers, intitulés « annulant et remplaçant » le précédent courrier, modifiant la liste des justificatifs. Elle expose avoir fourni son abonnement d’avion, et que la médiation n’a pas permis d’échanger sur les moyens de preuve acceptables.
Dès lors, elle prétend, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, pouvoir obtenir des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme qui lui a été versée.
Elle ajoute qu’il en est résulté pour elle un préjudice en ce qu’elle a été privée de revenus, occasionnant des difficultés financières. Ainsi, elle soutient que le versement de la somme globale de 38.673,15 euros va entraîner une majoration « artificielle » de son impôt sur le revenu à hauteur de 9.634 euros. Elle expose également un préjudice moral consécutif au stress et l’anxiété provoquée par la situation, outre la nécessité d’engager des démarches difficiles et longues avec [12] par la voie amiable puis judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, l’établissement public [9] anciennement dénommée [12] demande au tribunal de débouter madame [G] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[9] expose avoir procédé à un nouvel examen de la demande formée par madame [G] suite à l’acte introductif d’instance et à la réception des pièces justificatives jointes à l’assignation, notamment liées à l’achat des billets d’avion, ce qui lui a permis, même en l’absence de la totalité des justificatifs, de lui reconnaitre le statut de travailleur frontalier tel que défini par le règlement n°883/2004, lui ouvrant droit au versement de l’allocation. Elle prétend en conséquence que madame [G] est seule responsable de la situation actuelle et des préjudices qu’elle prétend avoir subi.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires formées par madame [J] [G]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute alléguée de [9]
En l’espèce, il convient de constater que [9] n’a jamais indiqué de manière précise et certaine, ni dans le cadre de l’instruction du dossier, ni dans le cadre de la présente instance, les documents nécessaires pour déterminer les droits applicables aux travailleurs frontaliers.
En effet, s’il est constant que le règlement européen n°883/2004 définit le travailleur frontalier comme celui qui revient au moins une fois par semaine à son domicile tout en exerçant une activité dans un Etat membre, [9] est défaillante à démontrer les pièces justificatives exigées par un texte spécial pour le démontrer, l’exigence de production de la preuve des trajets réalisés n’étant notamment pas mentionnée sur l’extrait du site internet de [12] produit par madame [G].
Or, madame [G] a reçu, après la confirmation de son inscription, les 05 et 09 novembre 2021 deux courriers (le second annulant le premier) lui demandant de justifier d’une activité antérieure à 2014, d’un formulaire Suisse et de son permis de travail indiquant le statut de frontalier, puis les 1er et 02 décembre 2021 (le second annulant le premier qui lui-même annulait une demande du 22 novembre 2021) deux courriers sollicitant des informations complémentaires. Ces courriers ne comportent pas de demande relative aux trajets hebdomadaires.
Elle a par ailleurs reçu deux notifications de droits, l’une du 22 novembre 2021 qu’elle a contesté comme ne prenant pas en compte son salaire en Suisse, et la seconde le 03 décembre 2021 qu’elle n’a pas contesté dès lors qu’elle retenait son salaire en Suisse, et qui a fait l’objet d’un versement. La notification de cette ouverture de droits du 03 décembre 2021 démontre que [12] avait nécessairement reçu les justificatifs pertinents, étant relevé que le montant fixé dans cette notification est celui qui sera finalement retenu et qui conduira au versement le 06 mars 2023 des sommes dues à la suite de la délivrance de l’assignation dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, malgré cette notification de ses droits le 03 décembre 2021, madame [G] a reçu une nouvelle demande de communication de pièces le 20 décembre 2021, renouvelée le 11 janvier 2022. Cette demande était relative à ses revenus en Suisse, ainsi que, pour la première fois, au justificatif de ses trajets et du télétravail réalisé durant la période de la crise sanitaire. Il n’est pas contesté par [9] que madame [G] a produit à la suite de cette demande, son permis de travail, ses bulletins de salaire, des attestations de son employeur, son certificat de travail et des justificatifs relatifs à son hébergement. Elle n’a pas justifié des trajets.
Madame [G] produit par ailleurs une réponse à sa réclamation, réponse datée du 14 février 2022 lui indiquant qu’elle allait se voir notifier un rejet d’allocation en l’absence de justification de ses allers-retours entre la France et la Suisse.
Or, malgré cette réponse, elle n’a ensuite reçu aucune notification de refus en lien avec ce motif. Ainsi, elle a ensuite reçu une notification du 14 février 2022 de refus d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif « d’absence d’inscription comme demandeur d’emploi dans un délai maximal de 12 mois suivant la fin de votre dernier contrat de travail », en retenant que son dernier contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2018. Cette notification de refus liée à la forclusion de la demande, est donc sans aucun lien avec l’absence de justification des trajets entre la France et la Suisse. De même, elle a reçu le 15 février 2022 une notification de trop perçu motivée par le fait qu’elle a « exercé une activité professionnelle non salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé avec les allocations de chômage ». De nouveau, la motivation de cette notification est sans lien avec l’absence de justification des trajets hebdomadaires. Madame [G] produit enfin une dernière notification de refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi datée du 23 mars 2022 motivée par l’absence de justification d’une reprise de travail en France postérieurement à son activité accomplie en Suisse. Il n’est donc à nouveau nullement question de l’absence de justification des trajets.
Enfin, si [9] a versé finalement les sommes qu’elle estimait devoir, c’est alors qu’il n’a toujours pas été justifié de la réalité des trajets effectués. En effet madame [G] a uniquement produit dans le cadre de la présente procédure des relevés de compte bancaire démontrant l’acquisition de billets d’avion, ce qui n’établit pas la réalité du trajet effectué. [9] a toutefois admis la qualité de travailleur frontalier de madame [G] sur cette base, ce qui tend à démontrer que la production de la preuve des trajets hebdomadaires effectués ne constituait pas une pièce justificative impérative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des imprécisions et hésitations de [9] sur les pièces justificatives, des revirements de décisions de sa part, il convient de retenir que l’établissement public [9] a commis une faute dans la gestion de la demande d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi formée par madame [J] [G] en refusant de manière abusive de lui verser le montant de cette allocation.
Sur les préjudices
Sur le préjudice lié au retard
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, il résulte des éléments développés précédemment que [9] a commis une faute dans la gestion de l’instruction du dossier de demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi formulée par madame [G], qui a conduit à un retard dans le versement des fonds qui lui étaient dus depuis le 10 novembre 2021.
L’assignation délivrée le 09 décembre 2022 valant mise en demeure, et le paiement étant intervenu le 06 mars 2023, il convient de lui allouer des intérêts moratoires, dont le montant et les modalités de calcul ne sont pas contestés par [9], à hauteur de 384,61 euros.
Sur le préjudice financier
En l’espèce, madame [G] produit aux débats une simulation, non nominative, de son imposition sur le revenu pour l’année 2024 au titre des revenus perçus en 2023, et non la déclaration ou de l’avis d’imposition établis dont elle a pourtant disposé avant la clôture des débats.
Il résulte toutefois des pièces produites qu’elle a bénéficié en 2023, selon le bulletin de salaire de décembre 2023, d’un salaire annuel imposable de 30.842,36 euros. Elle a également obtenu en mars 2023 le montant total de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 38.673,15. Elle a donc perçu pour l’année 2023 des revenus, imposables, pour un montant total de 69.515,51 euros. Ce montant de revenu, compte tenu de sa situation telle qu’elle résulte de ses avis d’imposition pour les années 2021 et 2022 (seule avec une enfant majeure à charge), a nécessairement conduit à une imposition, laquelle a nécessairement été plus conséquente en raison de l’accroissement soudain de revenus, alors qu’un versement régulier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre novembre 2021 et mars 2023 n’aurait pas abouti à une imposition pour l’année 2022 au cours de laquelle ses revenus (industriels et commerciaux) se sont élevés à la somme nette de 11.324 euros.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à madame [J] [G] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice financier.
Sur le préjudice moral
Suite aux manquements de [12] Madame [G] a dû répondre aux différentes demandes de communication de pièces, a tenté une procédure de règlement amiable qui n’a pas abouti avant de devoir engager la présente procédure pour finalement obtenir gain de cause. Par ailleurs, et au-delà de la nécessité de réaliser ces démarches, cette absence de perception de revenus durant plusieurs années a nécessairement provoqué des perturbations dans la vie quotidienne.
Elle a donc subi un préjudice moral évalué à la somme de 1.000 euros.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner l’établissement public [9] à payer à madame [J] [G] la somme de 384,61 euros au titre des intérêts de retard, celle de 1.500 euros au titre du préjudice financier, et celle de 1.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, l’établissement public [9] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, l’établissement public [9], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à madame [J] [G] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et déboutée de sa propre demande de ce chef
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne l’établissement public [9] à payer à madame [J] [G] les sommes :
384,61 euros au titre des intérêts de retard, 1.500 euros au titre du préjudice financier, 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne l’établissement public [9] au paiement des dépens ;
Condamne l’établissement public [9] à payer à madame [J] [G] à payer à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’établissement public [9] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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