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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 24/08724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [B] [G]
[S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie ASSOUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08724 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54JR
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SECURITE PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08724 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54JR
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 10 septembre 2024, délivrée à la demande de la SCI SÉCURITÉ PIERRE, à M. [B] [G] et M. [S] [X], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 18 septembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], à effet du 16 septembre 2019, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 13 mai 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner à payer 22 139,34 €, à la date du 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal depuis la date du commandement de payer, outre 2213,93 € au titre de la clause pénale, la capitalisation des intérêts, une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, majoré des charges et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SCI SÉCURITÉ PIERRE se désiste de son action contre M. [B] [G], aujourd’hui décédé.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé: a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties, à effet du 16 septembre 2019, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la date de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 14 mai 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [X], le 13 mai 2024, pour paiement de 13 274,06 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5]. M. [X] est condamné payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 25 juin 2024, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il résulte de l’historique de compte produit, que M. [X] reste devoir la somme de 22 139,34 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus).
Il est condamné à payer 22 139,34 € à la SCI Sécurité Pierre, avec intérêts au taux légal sur 13 274,06 €, à compter du 13 mai 2024, date du commandement de payer, sans capitalisation des intérêts, ni clause pénale.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SCI SÉCURITÉ PIERRE, de son action contre M. [B] [G], aujourd’hui décédé ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties, à effet du 16 septembre 2019, pour le logement situé : [Adresse 2], à [Localité 5], sont réunies à la date du 25 juin 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [X], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [X] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 25 juin 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [X] à payer 22 139,34 €, à la SCI SÉCURITÉ PIERRE, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 13 274,06 €, à compter du 13 mai 2024, sans capitalisation des intérêts, ni clause pénale ;
CONDAMNE M. [X] à payer 2000 €, à la sci sécurité pierre, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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