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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00513 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TLS
N° MINUTE :
25/00005
DEMANDEUR :
[Z] [V]
DEFENDEURS :
Société ELOGIE SIEMP
Etablissement public CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
ESC D
14 RUE GABRIEL LAME
75012 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société ELOGIE SIEMP
40 RUE SAINT DENIS
75001 PARIS
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0517
Etablissement public CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
CNBF
11 BD SEBASTOPOL
75038 PARIS CEDEX 01
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1677
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2024, Mme [Z] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
Le 11 juillet 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [Z] [V] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 232 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 26 589,85 euros.
Cette décision a été notifiée le 18 juillet 2024 à Mme [Z] [V], qui l’a contestée le 25 juillet 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [Z] [V], comparante en personne, sollicite du juge qu’il recalcule ses ressources en tendant compte du fait qu’elle ne perçoit plus, depuis le 1er octobre 2023, la pension de retraite qui lui est versée par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS. Elle expose par ailleurs sa situation personnelle et financière.
De son côté la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, indique ne pas être opposée à un moratoire qui permettrait de travailler avec la débitrice.
Quant à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, représentée par son conseil, celle-ci fait valoir que sa créance, à supposer qu’elle puisse être incluse dans la procédure de surendettement, ne peut faire l’objet d’un effacement sauf à remettre en cause, a posteriori, le titre de pension de Mme [Z] [V] qui prend en compte, sur sa demande expresse, sa dette de cotisation. Au soutien de ses prétentions, la caisse invoque l’article L.653-1 du code de la sécurité sociale, et rappelle que par sa demande de dérogation du 26 octobre 2020 la débitrice a accepté que sa dette de cotisations soit compensée avec ses arrérages de retraite à venir, et que le titre de pension qui lui a été accordé le 29 décembre 2020 à effet au 1er janvier 2021 mentionne la compensation avec les cotisations impayées à hauteur de 40 449,85 euros. Elle expose, enfin, que sa créance s’élève, au 7 novembre 2024, à la somme de 28 536,16 euros.
Au cours des débats, la présidente a soulevé d’office qu’elle s’interrogeait sur l’éligibilité de Mme [Z] [V] à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, celle-ci ayant exercé une activité professionnelle indépendante dont provient une partie de son passif déclaré à la procédure de surendettement. Mme [Z] [V] a indiqué en retour que la saisine de la commission de surendettement lui avait été conseillée par l’association CRESUS. La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS a abondé dans le sens de la débitrice en invoquant la nouvelle loi.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [Z] [V] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours et l’éligibilité de la débitrice à la procédure de surendettement
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission, le juge peut même d’office, avant de statuer, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2022, dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Par ailleurs, et selon l’article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Or, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et en application des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prévues par le livre VI du code de commerce sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
Il convient de rappeler à cet égard que, s’agissant d’un professionnel en activité, ces dispositions trouvent application sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature personnelle ou professionnelle des dettes impayées et que, s’agissant d’un professionnel ayant cessé son activité, celui-ci continue de relever des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce dès lors qu’il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité (Cass., avis, 17 septembre 2007, n° 00-70010 ; Civ. 2e, 2 juillet 2009, n° 08-17.211).
C’est en outre à la date où il est statué qu’il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève d’une autre procédure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] [V] a exercé la profession d’avocate jusqu’en 2002, soit une activé professionnelle indépendante au sens des articles L.620-2, L.631-2 et L.640 -2 du code de commerce, tandis que sa dette de cotisations à l’égard de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS est liée à l’exercice de son ancienne activité professionnelle.
Il s’ensuit que la débitrice relève du régime des procédures collectives du livre VI du code de commerce. Il lui appartient, le cas échéant, de saisir le tribunal judiciaire pour bénéficier des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 régissant les procédures collectives.
Il convient en conséquence de déclarer Mme [Z] [V] irrecevable au bénéfice des procédures de traitement du surendettement des particuliers.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Z] [V] ;
CONSTATE l’inégibilité de Mme [Z] [V] aux procédures de traitement du surendettement des particuliers en ce qu’elle relève des dispositions du livre VI du code de commerce ;
DÉCLARE en conséquence Mme [Z] [V] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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