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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 27 mai 2025, n° 24/03212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/03212 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GW3
Date du Recours : 01 juillet 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 13/06/2024 signifiée le 18/06/2024 d’un montant de 930 € ( 07/2023, 08/2023 )
Miseen demeure n°0070863800 du 21/09/2023, n°0070913259 du 26/10/2023
N° cotisant : 937000002003402591
Code recours : 88B
N°minute: 25/02410
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 13 juin 2024 une contrainte n°70863800 d’un montant de 930 € à l’encontre de [E] [K], signifiée le 18 juin 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du juillet et août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er juillet 2024, [E] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 27 mai 2025 , l’URSSAF [7] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
Par courriel en date du 26 mai 2025, le conseil de [E] [K] accepte le désistement.
[E] [K], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état, n’est pas présent.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [7] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [7].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [7] à la contrainte n°70863800 du 13 juin 2024 d’un montant de 930 € décernée à l’encontre de [E] [K];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [7].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 6], le 27 Mai 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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