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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 26 janv. 2026, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. KEEP DRIVING |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00566 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4LQ
NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K]
née le 28 Décembre 1980 à METZ (57000), demeurant 529 rue des Fourneaux – 76400 FECAMP
Comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. KEEP DRIVING, dont le siège social est sis 4 rue du Brigadier-Chef Jean Pomothy – 27120 DOUAINS
Représentée par Monsieur [G] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [K] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre par requête reçue le 12 juin 2025 aux fins de condamnation de la société Keep Driving à lui payer la somme de 4 432,91 euros correspondant à la prise en charge de tous les frais nécessaires pour le véhicule Mini Cooper immatriculé DS-491-HH acheté auprès de la société Keep Driving à Douains (27) au mois de juillet 2024 et 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 17 novembre 2025.
Madame [S] [K], comparante en personne, maintient ses demandes. Elle expose avoir acheté le véhicule d’occasion trouvé sur le site du Bon Coin et vendu par la société Keep Driving gérée par Monsieur [G] [Z] en juillet 2024. Après l’avoir essayé, elle n’a constaté aucun problème mais sur le retour, elle aurait constaté des difficultés pour passer les vitesses au point que le changement d’embrayage serait nécessaire. De ce fait, elle n’utilise pas trop le véhicule. Elle affirme avoir dû changer les pneus et avoir repassé le contrôle technique. Les autres défaillances constatées sont mineures. Madame [K] ajoute qu’elle n’a pas pu ramener le véhicule en raison de son état de santé. Enfin, le vendeur n’aurait pas fait la facture le jour même mais postérieurement. Seul l’acte de cession a été fait le jour même de la vente.
La société Keep Driving, régulièrement représentée par son gérant, Monsieur [G] [Z], s’oppose aux demandes. Il indique que le compagnon de Madame [K] était venu essayer le véhicule une première fois et qu’il passait les vitesses sans difficulté alors que Madame avait du mal lorsqu’elle a fait l’essai. Il a précisé que l’embrayage était d’origine. Ils l’auraient appelé le lendemain de la vente pour l’annuler, ce qu’il aurait accepté sous réserve que Madame [K] lui ramène le véhicule, ce qu’elle aurait refusé. Il fait valoir que deux contrôles techniques ont été réalisés le même jour qui se contredisent alors qu’entre les deux, le véhicule a parcouru seulement 1 km. Le prix de vente tiendrait compte d’une diminution du prix à hauteur de 690 € pour changer l’embrayage. Le véhicule est roulant puisque Madame l’utilise.
A l’issue des débats la décision est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera relevé au vu du constat de carence en date du 12 décembre 2024 produit qu’il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice. Monsieur [G] [Z] n’ayant pas répondu à l’invitation du conciliateur. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
1) Sur le fondement des demandes de Madame [K]
Aux termes de l’article 12 du Code civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces dispositions qu’il est nécessaire d’établir que le vice doit être caché, qu’il existait relativement à la vente ou à la livraison de la chose et qu’il doit être grave de façon à ce qu’il rende le bien impropre à son usage habituel ou qu’il en diminue fortement l’usage. La jurisprudence relative à ces articles considère également que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit du vendeur professionnel qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en résultent.
En l’espèce, au vu de la requête déposée par Madame [K], ses demandes sont fondées sur l’obligation de garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
C’est donc sur ce fondement que ses demandes seront examinées.
2) Sur la mise en œuvre de la garantie des vices cachés
Sur la preuve de la transaction
A l’appui de sa demande, Madame [K] produit :
— l’annonce parue sur le site du Bon Coin d’où il résulte que la Mini Cooper est vendue avec une garantie,
— la facture d’achat du 10 août 2024 pour un montant de 8 800 € mais qui aurait été envoyée à Madame [K] le 12 août 2024,
— le contrôle technique effectué par Monsieur [Z] les 12 juillet 2024 et 2 janvier 2025,
— le contrôle technique que Madame [K] a elle-même fait réaliser le 3 octobre 2024,
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2024 adressée à Monsieur [Z] dans laquelle la requérante décrit les circonstances de l’acquisition, le prix d’achat (8 800 €) et les problèmes rencontrés avec le véhicule notamment un problème sur l’embrayage,
— le courriel en date du 16 août 2024 par lequel un garagiste indique que suite à l’essai avec un technicien, il faut prévoir le remplacement de l’embrayage et le volant moteur pour les soucis de passage de vitesse difficile ainsi que l’embrayage dur.
— les deux devis des travaux à effectuer pour un montant total de 3 897,23 €,
— diverses factures
Monsieur [Z] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’existence de cette transaction. Il y a donc lieu de considérer que Madame [K] établit la réalité de la vente ayant eu lieu entre les parties le 10 août 2024.
Sur l’existence d’un vice caché
Le problème de l’embrayage
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil suppose de caractériser l’existence d’un vice rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou diminuant sa valeur, le fait que ce vice existait à l’époque de la vente, et son caractère non-apparent pour l’acquéreur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que dès le 21 août 2024, Madame [K] s’est plainte au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la société Keep Driving le 29 août 2024 de l’existence d’une défaillance qui lui est apparue importante et relative à des difficultés récurrentes pour le passage des vitesses. Madame [K] explique dans son courrier avoir fait appel le lendemain à un mécanicien automobile qui a réalisé un essai et a constaté que l’embrayage du véhicule présentait un grave problème. Elle précise s’être rendue le mercredi 14 août 2024 à la concession Mini à Rouen, qu’un technicien a réalisé un essai avec la Mini et que le garage a indiqué dans son courriel en date du 16 août 2024 que l’embrayage du véhicule était à remplacer ainsi que probablement le volant moteur.
Monsieur [Z] conteste les demandes de Madame [K] en soutenant d’une part, que le prix aurait été baissé de 690 € pour couvrir la révision du véhicule ainsi que le problème de l’embrayage et que d’autre part, il serait normal que l’embrayage soit à changer sur un véhicule qui avait 144 200 km au compteur au moment de la vente.
Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve que le prix aurait été baissé d’un montant de 690 € sur le prix de vente pour changer l’embrayage. Aucune mention n’apparaît sur la facture en ce sens. Par ailleurs, le défendeur ne peut se contenter de dire qu’il est normal que l’embrayage soit usé pour une voiture de ville de presque 10 ans avec 144 200 km. En effet, l’embrayage n’était pas usé légèrement mais bon à changer comme le concessionnaire Mini de Rouen l’a indiqué dans son mail dès le 16 août 2024 (« il faut prévoir le remplacement de l’embrayage et le volant moteur pour les soucis de passage de vitesse difficile ainsi que l’embrayage dur »).
De même, le concessionnaire Mini du Havre a indiqué dans sa facture en date du 16 janvier 2025 : « soufflets amortisseurs avant + têtes à remplacer, silents blocs de triangle à remplacer, 2 pneus ar à remplacer, embrayage + volant moteur à remplacer. Prévoir le remplacement rapidement, risque de plus du tout pouvoir passer les vitesses, embrayage volant moteur est la cause de la plainte de la cliente, embrayage HS donc patine, donc peine à freiner le moteur. ».
Enfin, Monsieur [Z] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en mettant des clauses d’exclusion de sa garantie sur la facture. Ainsi, il est noté qu’il n’y a aucune prise en charge sur divers éléments dont les consommables (embrayage, plaquettes ou disque de freins, pneus, batterie, ampoules…). Ceci reviendrait à laisser à la discrétion du vendeur professionnel ce qu’il entend garantir sur les véhicules vendus, ce qui contrevient à sa responsabilité de plein droit.
Au moment de la vente, l’embrayage était donc défectueux et devait être remplacé. Il s’agit donc d’un vice caché antérieur à la vente qui rendait impropre le véhicule à son usage puisque le risque était de ne plus du tout pouvoir passer les vitesses.
Le problème des pneus
Suite au nouveau contrôle technique que Madame [K] a réalisé le 3 octobre 2024, celui-ci a mis en évidence une défaillance majeure au niveau des pneus. Il est noté que la taille, la capacité de charge ou la catégorie d’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière (AVG, AVD).
Madame [K] produit la facture en date du 11 décembre 2024 du changement des deux pneus pour un montant de 140 €.
Ceci constitue un vice caché pour un acquéreur profane.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au moment de la vente, le véhicule litigieux était grevé de vices rendant impropre le véhicule à son usage puisque l’embrayage présentait au moment de la vente un risque de plus du tout pouvoir passer les vitesses et une défaillance majeure a été relevée concernant les pneus aussitôt après la vente.
Ces problèmes n’ont pas été portés à la connaissance de Madame [K], acquéreur profane, au regard de leur caractère non-apparent.
Madame [K] est donc bien-fondée à agir sur le fondement de l’obligation de garantie des vices cachés.
Sur le préjudice indemnisable
Aux termes de l’article 1641 précité, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, l’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La société Keep Driving, vendeur professionnel, est présumée avoir connu l’existence de ces vices au moment de la vente. N’apportant aucun élément de nature à renverser cette présomption, elle engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Madame [K] ne demande ni la résolution de la vente ni la restitution d’une partie du prix. Elle sollicite l’indemnisation des préjudices résultant des vices cachés grevant le véhicule, plus précisément elle demande le remboursement des frais engagés mais aussi à être indemnisée pour les travaux restant encore à effectuer.
Elle réclame la somme de 4 432,91 euros. Pour ce faire, elle produit :
— la facture de la visite technique du 3 octobre 2024 pour un montant de 71 €,
— la facture du 11 décembre 2024 de changement des deux pneus pour un montant de 140 €,
— la facture du 16 janvier 2025 de diagnostic pour un montant de 249,48 €,
— la facture du 11 décembre 2024 de changement des deux pneus pour un montant de 140 €,
— la facture de la visite technique du 2 janvier 2025 pour un montant de 72 €,
— le devis du concessionnaire Mini de Rouen du 16 août 2024 pour le changement d’embrayage d’un montant de 3 219,20 €,
— le devis de Feu Vert du 27 mai 2025 pour le changement des amortisseurs d’un montant de 678,03 €.
Il lui sera donc octroyé la somme de 4 432,91 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel que le vendeur est tenu de lui payer.
3) Sur la demande dommages et intérêts dommages et intérêts
Madame [K] réclame un préjudice à hauteur de 500€ sans autre précision et justificatif.
En conséquence, elle est déboutée de sa demande.
4) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z], partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société Keep Driving à payer à [S] [K] la somme de 4 432,91 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société Keep Driving aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé le 26 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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