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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIZT
du 23 Avril 2026
affaire : S.A.S. LOU JARDIN
c/ [D] [J] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. LOU JARDIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [D] [J] épouse [L]
domiciliée : chez SCP Nicolaï Prost
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 1994, Mme [D] [J] épouse [L] a donné à bail commercial à Madame [F] [I] deux cabines contiguës dans la cité marchande “[Etablissement 1]”, situées [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 20 000 Frs, payable par trimestre hors taxes et charges.
Suivant un avenant du 3 mai 2010, conclu entre Madame [D] [J] épouse [L] et Monsieur [B] [H] venant droit de Madame [I], le montant du loyer annuel pour la troisième période triennale soit du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 a été fixé à 4509,12 €, impôts, taxes et charges en sus, les autres clauses étant demeurées inchangées.
Monsieur [B] [H] a cédé son fonds de commerce à la SAS LOU JARDIN le 17 janvier 2014, qui y exploite une activité de snack-buvette.
Le 12 mars 2025, Mme [D] [J] épouse [L] a fait délivrer à la SAS LOU JARDIN, un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 février et 10 avril 2025, la SAS LOU JARDIN a fait assigner Mme [D] [J] épouse [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, Madame [D] [J] épouse [L] a fait assigner la SAS LOU JARDIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience sous le numéro 25/359.
A l’audience du 5 mars 2026, la SAS LOU JARDIN sollicite dans ses écritures reprises à l’audience de :
— dire et juger que les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial sont suspendus
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative qui ne pourra excéder deux années
— condamner Madame [D] [L] à lui communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard le décompte des charges que le gestionnaire de la cité marchande a dû établir pour les années 2022, 2023, 2024, et celles en cours pour l’année 2025
— condamner Madame [L] à lui verser une provision de 150 000 €
— condamner Mme [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [D] [J] épouse [L] demande dans ses conclusions reprises à l’audience de :
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la signification du commandement de payer du 12 mars 2025 soit le 12 avril 2025ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier la condamner au paiement d’une provision de 23 011,41 euros à valoir sur l’arriéré locatif selon décompte du 1er février 2026 fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à une provision de 1022,67 euros par mois jusqu’à libération des lieuxdébouter la société LOU JARDIN de l’ensemble de ses demandesla condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 12 mars 2025
Mme [J] a versé un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications permettant d’établir l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, conformément à l’article L143-2 qui impose en cas de créanciers inscrits.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SAS LOU JARDIN sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement pour régler sa dette locative au motif que la cité marchande s’est peu à peu vidée de ses commerçants en l’absence d’entretien des lieux par la bailleresse, ayant engendré le départ progressif des locataires ainsi que des clients. Elle ajoute que l’objectif poursuivi par cette dernière est de procéder à une opération immobilière portant sur la vente de la cité marchande, que seulement13 alvéoles sur les 30 sont occupées, qu’elle manque à son obligation de délivrance, qu’elle est de son côté de bonne foi, qu’elle subit un préjudice économique car elle ne peut pas céder son fonds de commerce ni le mettre en location gérance et qu’elle a besoin de délais pour régler sa dette compte tenu de la conjoncture actuelle qui est difficile.
Mme [J] s’oppose à ses demandes en faisant valoir qu’elle a respecté son obligation d’entretien des lieux, qu’elle a réalisé de nombreux travaux et que la SAS LOU JARDIN est défaillante dans le règlement de son loyer alors qu’elle est en mesure d’exercer son activité.
Il est de principe en application de l’article 1719 du code civil, que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le bail commercial conclu entre les parties prévoit que le bailleur conserve à sa charge les grosses réparations telles que définies à l’article 606 du code civil, les autres travaux d’entretien et de mise en conformité incombant au locataire.
Il est constant que Madame [J] est propriétaire de l’intégralité de la galerie marchande qui comprend de nombreuses cabines-cellules loués à divers commerçants.
La SAS LOU JARDIN verse au soutien de ses demandes, un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 15 décembre 2023 relatant que les armatures métalliques situées à l’extérieur de la cité sont dépourvues de bâches, que des câbles électriques sont fixés sur un muret bordant le trottoir au niveau de la troisième entrée, l’absence de système de fixation du rideau métallique fermant les accès à la cité marchande et qu’à l’intérieur de la cité de nombreuses cabines sont inoccupées. Il est décrit que le sol et certains plafonds sont très dégradés, la présence infiltrations outre l’absence de système de sécurité incendie.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 10 053.80 euros a été signifié à la requête de Mme [L] par acte de commissaire de justice le 12 mars 2025, à la SAS LOU JARDIN, ce dernier portant sur les loyers impayés et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti au vu du décompte versé.
Le 10 avril 2025, la SAS LOU JARDIN a fait assigner Mme [L] devant la présente juridiction en opposition au commandement aux fins de suspension de la clause résolutoire et d’obtention de délais de paiement.
Le 21 mai 2025, le conseil de la SAS LOU JARDIN justifie avoir adressé un courrier au conseil de Madame [J] afin de l’alerter de l’état de délabrement des voies de circulation ainsi que des alvéoles à l’abandon dans la galerie marchande dont l’entretien lui incombe en sa qualité de bailleresse et lui a demandéde lui produire le décompte des charges pour les années 2022 à 2025.
La SAS LOU JARDIN produit diverses photographies de la cité marchande établissant son caractère vétuste outre un second procès-verbal de constat du 30 septembre 2025 décrivant qu’à l’intérieur, 18 cellules sont recensées dont 12 qui sont fermées et inexploitées, l’absence de panneau indiquant “ à louer”, la présence de deux pièges à rats visibles depuis l’allée passante,que les installations sont vétustes et très anciennes, un tableau électrique accessible au public et l’absence de système de sécurité incendie. Il est indiqué que les commerçants précisent qu’un plafond a été installé pour cacher la vétusté du plafond mais qu’il génère un problème de surchauffe au niveau des moteurs des chambres froides et réfrigérateurs par manque suffisante de ventilation. Il est précisé qu’entre 10 h et 11h, la clientèle est très peu nombreuse et qu’à l’extérieur des stands de fruits et de légumes sont en activité, ainsi qu’une activité à l’enseigne “Papa socca” mais qu’une partie de la terrasse est à l’abandon.
Bien que Madame [L] argue que ces constats ont été réalisés illégalement sans son accord préalable ni autorisation judiciaire, force est de relever que la cité marchande est ouverte au public et que le commissaire de justice s’est rendu dans les lieux afin d’y effectuer ses constatations, durant les horaires d’ouverture. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
De plus, bien qu’elle verse un procès-verbal de constat dressé le 6 septembre 2025 décrivant à l’intérieur de la cité marchande, la présence de clients devant plusieurs cellules, force est de relever que les quelques photographies annexées révèlent une fréquentation relative des lieux et la présence de nombreuses personnes à l’extérieur devant l’étal de socca.
Madame [L] qui conteste son inertie et tout manquement à son obligation de délivrance et de réalisation des travaux lui incombant, verse plusieurs factures justifiant des travaux réalisés entre 2020 et 2023 dans la halle marchande ainsi qu’un rapport d’un bureau d’études du 2 février 2026 établissant que la structure de la dalle haute du plancher haut du rez-de-chaussée formant couverture et toit terrasse de la galerie marchande ne présente pas de désordres structurels pouvant générer un risque pour la sécurité des biens et des personnes. Il est précisé que la réfection complète de l’étanchéité du toit terrasse a été réalisée et qu’un défaut de corrosion a été relevé s’agissant de la structure métallique grillagée en sécurisation de chaque trémie dans la dalle avec préconisation d’un traitement.
Elle verse un décompte faisant état d’une dette de 23 011.41 euros au mois de février 2026.
Toutefois, il ressort d’un courrier du 2 septembre 2025 adressé par la mairie de [Localité 1] à la bailleresse, qu’elle a été alertée de la dégradation de la halle dont elle est propriétaire, qu’il n’a pas été constaté d’évolution afin de redynamiser le site et que les conditions de travail des commerçants restent particulièrement préoccupantes. Il est précisé qu’il est envisagé de proposer au prochain conseil municipal, le principe d’une déclaration d’utilité publique pour expropriation au motif d’intérêt général.
Lors du conseil municipal du 1er octobre 2025, le maire a été autorisé suivant une délibération, à présenter au conseil municipal un dossier de déclaration d’utilité publique afin de permettre la reprise de la halle compte-tenu de son état de dégradation actuelle et ce afin de la transformer en halle municipale. Il est relevé que son état de vétusté et le processus de dégradation en cours malgré les travaux entrepris par le propriétaire, en font un lieu en déclin et que son positionnement stratégique au cœur du quartier de libération justifie sa reprise par la ville afin d’y maintenir le marché et de lancer à cette fin une procédure de déclaration d’utilité publique.
Dans un courrier du 23 février 2026, la ville de [Localité 1] a répondu au conseil de la demanderesse que la déclaration d’utilité publique demeurait d’actualité tant que le projet de réhabilitation porté par le bailleur, famille [L] n’était pas finalisé tout en précisant que la Direction du commerce avait pris attache avec l’ensemble des commerçants concernés afin de recenser leurs intentions pendant et à l’issue des travaux de réhabilitation du site à savoir une indemnisation, une relocalisation temporaire sur un autre site, une réintégration au sein de la halle à l’issue des travaux ou une relocalisation définitive.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, que la SAS LOU JARDIN justifie d’une dégradation de l’état général de la cité marchande dont Madame [L] est propriétaire et dans laquelle elle loue deux cabines-cellules depuis plus de dix ans, du départ de nombreux commerçants, de la fermeture de nombreuses cellules à l’intérieur et d’une baisse de la fréquentation rendant difficile l’exercice de son activité de snack-buvette. Il est par ailleurs fait état par les services de la mairie de [Localité 1], d’un projet de réhabilitation du site porté par la bailleresse, non finalisé à ce jour.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments et des difficultés financières de la société LOU JARDIN, qui expose ne pas être en capacité d’assurer le règlement intégral de sa dette, il convient de faire droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement pour régler l’arriéré locatif d’un montant de 23 011.41 euros pendant une durée de 24 mois, selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Sur la demande de communication du décompte des charges
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Selon l’article R. 145-36 du code de commerce, l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit le règlement d’un loyer annuel outre le règlement des impôts, taxes et charges en sus, sans aucune autre précision.
Bien que Madame [L] expose que la provision sur charges est expressément prévue dans le contrat et qu’il appartient à la SAS LOU JARDIN de saisir le juge du fond pour obtenir les justificatifs réclamés, force est de relever que les moyens soulevés sont inopérants dans la mesure les dispositions susvisées prévoient qu’un état récapitulatif annuel des charges doit être adressé par le bailleur à son locataire et que ce dernier doit lui communiquer, à sa demande, tout document justifiant du montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
En conséquence, elle sera condamnée à communiquer à la société LOU JARDIN le décompte récapitualif annuel des charges afférentes aux locaux loués pour les années 2022 à 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société LOU JARDIN sollicite la condamnation de Madame [L] à lui payer la somme provisionnelle de 150 000 € correspondant à la valeur du fonds de commerce en arguant d’un préjudice caractérisé par la perte de chance de céder ce dernier ou de le mettre en location gérance en raison de l’état de dégradation avancée des lieux de la cité marchande du fait de leur absence d’entretien fautif par la bailleresse.
Toutefois, force est de relever ainsi que le soulève à juste titre Madame [L], que la société LOU JARDIN ne verse pas d’élément sur sa situation financière et notamment sur l’évolution de son chiffre d’affaires et la valeur de son fonds de commerce. De plus, elle ne justifie pas de son impossibilité totale d’exploiter les lieux ni des difficultés alléguées pour céder son fonds de commerce ou le mettre en location gérance, aucune pièce n’étant produite en ce sens.
En conséquence, en l’état de l’existence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [L]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Eu égard aux motifs susvisés, aux délais de paiement accordés à la SAS LOU JARDIN et aux contestations sérieuses soulevées par cette dernière relatives à l’insuffisance des travaux réalisés par la bailleresse, lui incombant, aux fins d’entretien de la cité marchande qui se montre vétuste et dont de nombreuses cellules sont fermées, entrainant une baisse de la commercialité, la mairie de [Localité 1] relevant que les conditions de travail des commerçants “sont particulièrement préoccupantes” et qu’un projet de réhabilitation est en cours, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Madame [L] aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
La SAS LOU JARDIN sera cependant condamnée à lui payer une provision de 23 011,41€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2026 inclus, étant précisé que des délais de paiement sur une durée de 24 mois lui ont été accordés afin de s’acquitter de sa dette.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande au vu de l’issue du litige, de rejeter les demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS que les instances enrôlées sous les numéros RG 25/724 et 25/837 ont été jointes à l’instance enrôlée sous le numéro 25/359 sous ce dernier numéro ;
CONDAMNONS la SAS LOU JARDIN à payer à Mme [D] [J] épouse [L] à titre provisionnel, la somme de 23 011.41 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus;
ACCORDONS à la SAS LOU JARDIN un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette et l’autorisons à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 900 euros, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, ainsi que chaque mois suivant et le solde lors du dernier versement ;
ORDONNONS la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 12 mars 2025 ;
PRECISONS que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par la présente décision ;
PRECISONS que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due, après une mise en demeure restée sans effet, passé le délai de 15 jours;
CONDAMNONS Madame [D] [J] épouse [L] à communiquer à la SAS LOU JARDIN le décompte des charges afférentes aux locaux objets du bail, pour les années 2022 à 2025 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SAS LOU JARDIN ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation formées par Mme [D] [J] épouse [L];
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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