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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 9 déc. 2025, n° 25/37907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 25/37907 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5PA
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 09 décembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2024/023999 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, Avocat, #C1479
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2025/007078 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Mohammed LALLAOUI, Avocat, #D0389
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [D]
LE GREFFIER
[C] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 novembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 05 mars 2025,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 29 avril 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (Algérie)
et
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er avril 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [S] le droit au bail se rapportant à l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 6], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes à son occupation ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [T] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[T] au domicile de Madame [Z] [S] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [Y] s’exercera à l’amiable à l’égard d'[T], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires : la fin des semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [G] [Y] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution due par Monsieur [G] [Y] à l’entretien et à l’éducation d'[T] à la somme de 150 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à verser à Madame [Z] [S] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[T] [Y], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 12] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [Z] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [Y] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Z] [S] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [G] [Y], Madame [Z] [S] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [G] [Y] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [Z] [S] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [Y] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Madame [Z] [S] et Monsieur [G] [Y] de leur demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens.
Fait à [Localité 11], le 09 Décembre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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