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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 15 déc. 2025, n° 23/37778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/37778 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YPE
AJ du TJ DE [Localité 10] du 11 Décembre 2023 N° 75056-2023-506309
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 décembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [H] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Pauline LONCHAMPT, Avocat, #C1304
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [V]
domicilié : chez MADAME [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 75056-2023-506309 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Arnault GROGNARD, Avocat, #E1281
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
[X] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 19 septembre 2023,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 février 2024,
PRONONCE, sur le fondement de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine, des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [T], [R], [E] [H]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (75)
ET
Monsieur [L], [G], [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 09 juin 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [V] s’exerceront à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires du samedi matin 10 heures au lundi matin rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaine lors des vacances d’été (premier et troisième quarts les années impaires ; deuxième et quatrième quarts les années paires) ;
PRÉCISE que :
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT que le caractère paire ou impaire de la semaine est déterminé par la date du vendredi ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [V] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à situation de meilleure fortune ;
REJETTE en conséquence la demande de Madame [T] [H] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels engagés pour les enfants décidés préalablement d’un commun accord des parents, seront partagés par moitié entre les père et mère ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 15 Décembre 2025
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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