Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
2ème Chambre
N° RG 24/00339
N° Portalis DB3E-W-B7I-MNQU
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me François-Xavier KOZAN, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substitué par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
et par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE avocat plaidant
La Société MANGOPAY SA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substituée par Me Marion ROURE, avocat au barreau de TOULON
et par Me Marie JAMET, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025.
Grosse délivrée le :
à :
Me François-Xavier KOZAN – 0142
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2023 et le 17 janvier 2024 à la requête de [S] [H] contre la société SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE et la société SA MANGOPAY FRANCE au terme de laquelle elle demande au tribunal de :
« Vu l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
DECLARER la demande de Madame [S] [H] recevable et bien fondée ;
A titre principal
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE à verser à
Madame [H] la somme de 22.000 augmentée du taux légal majoré de 15 points à compter du courrier recommandé du 13 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE à verser à Madame [H] la somme de 22.000 à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement les société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE et MANGOPAY à verser à Madame [H] la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir."
Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de [S] [H] notifiées par RPVA le 24 avril 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L133-21 du Code Monétaire et Financier
Vu les articles 138 et suivants du Code de procédure civile :
ENJOINDRE in solidum À la société commerciale Etrangère MANGOPAY SA FRANCE et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de fournir À Madame [H] toutes les Informations utiles sur le ou les bénéficiaires effectifs des virements n07389452 de 2.000 € du 30 mars 2023. N°07361057 de 10.000 € du 30 mars 2023. n07361097 de 10.000 € du 30 mars 2023 et 7553234 de 10.000 du 4 avril 2023, sous astreinte de 500 par jour de retard ;
ENJOINDRE À la société MANGOPAY SA France de produire l’intégralité des documents fournis par le titulaire du compte bancaire litigieux afin de justifier de son identité lors de l’ouverture sous une astreinte de 500 par jours de retard
CONDAMNER in solidum la société commerciale Etrangère MANGOPAY SA France et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE à verser Madame [S] [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens "
Vu les conclusions en réponse sur l’incident notifiées par RPVA le 28 avril 2025 par la société SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE qui demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L133-21 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de TOULON de :
Débouter Madame [S] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire et Juger qu’il appartient à l’établissement bancaire MANGOPAY, en sa qualité de de prestataire de service de paiement du bénéficiaire, de fournir l’identité et le justificatif d’identité du bénéficiaire des virement émis sur le compte ouvert en ses livre et portant l’IBAN FR33 2193300001JM MUZA B3U2 871 et ce sous astreinte de 300 €/jour de retard à compter de la notification de la décision.
Prendre acte que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a communiqué l’identité du bénéficiaire final du virement d’un montant de 10 000€ euros, effectué le 01/04/2023, à savoir Madame [S] [H].
Autoriser la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à communiquer l’identité du bénéficiaire du virement d’un montant de 10 000 et 2 000 €, effectué en date du 30/03/2023, communiqué par MANGOPAY.
Prendre acte de ce que MANGOPAY n’a pas communiqué l’identité du bénéficiaire des autres virements et en tirer les conséquences.
Condamner tous succombants à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC
Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l’urgence, conformément aux articles 514 et suivants du CPC
Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC."
Vu les conclusions en réponse sur l’incident notifiées par RPVA le 24 avril 2025 par la société SA MAGOPAY France qui demande au tribunal de :
« Vu l’article L133-21 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Toulon :
In limine litis,
— SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par Madame [H].
A titre principal,
— CONSTATER que MANGOPAY a communiqué l’ensemble des informations en sa possession relatives aux virements étant intervenus sur un compte dédié Mangopay.
— ORDONNER à Madame [H] de communiquer à la société Mangopay SA France la nature et le contenu de l’ensemble des informations qu’elle a transmises au vendeur du véhicule dans le cadre de leurs échanges WhatsApp et via la plateforme AGILUPCAR.
DIRE ET JUGER que la société Mangopay SA France n’est pas tenue de fournir à Madame [H] les informations utiles sur le ou les bénéficiaires effectifs des virements n°7389452 de 2.000 € du 30 mars 2023, n°7361057 de 10.000 € du 30 mars 2023, n°7361097 de 10.000 € du 30 mars 2023 et 7553234 de 10.000 € du 4 avril 2023.
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mangopay SA France.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [H] et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE à verser à Mangopay SA France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [H] et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE aux entiers dépens. "
A l’audience d’incidents du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025 ;
SUR QUOI NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT
I. Sur la demande de sursis à statuer formée par la société SA MANGOPAY FRANCE
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon les termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En vertu de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 789, 1] précité.
La société SA MANGOPAY FRANCE demande à ce que soit prononcé le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale.
Pour autant, l’affaire a été classée par un avis de classement à victime du 22 avril 2024 rendu par le procureur de la république du tribunal judiciaire de TOULON, l’enquête n’ayant pas permis d’identifier la personne ayant commis l’infraction.
Par conséquent, la demande est rejetée.
II. Sur la demande de communication d’information sur le ou les bénéficiaires des virements
[S] [H] demande in solidum à la société SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE et à la société SA MANGOPAY FRANCE de lui fournir toutes les informations qu’elles détiennent sur le bénéficiaire du virement afin que celui-ci puisse être attrait au sein de la procédure.
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner la communication de toutes pièces y compris des pièces auxquelles un secret est éventuellement attaché, à défaut de communication spontanée.
Les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les pièces doivent être nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, la connaissance de l’identité du bénéficiaire des virements litigieux permettra le cas échéant de l’appeler en cause aux fins de voir sa responsabilité engagée.
La production de ces éléments apparaît donc utile à la solution du litige.
L’article L133-21 du Code Monétaire et Financier dispose que :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact. Le prestataire de services de paiement n 'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement "
Il résulte de ce texte que l’obligation de communication d’informations utiles pesant sur la banque du bénéficiaire doit être exécutée au profit de la banque du payeur qui pourra à son tour, si elle n’a pu récupérer les fonds, les transmettre à son client.
En l’espèce, selon les ordres de virements produits aux débats, [S] [H] a effectué le 30 mars 2023 les trois virements suivants à partir de son compte ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE n°70119588801 vers un compte [XXXXXXXXXX05] dont l’identifiant unique a été communiqué par le site internet AGILUPCAR et ouvert dans les livres de la plateforme de paiement MANGOPAY :
— Un virement de 2.000 euros dont la référence est 7389452
— Un virement de 10.000 euros dont la référence est 7361097
— Un virement de 10.000 euros dont la référence est 7361057. Une somme de 10.000,01 euros a été recréditée le 3 avril 2023 sur le compte bancaire BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de [S] [H] annulant ce virement.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE à la demande de [S] [H] a effectué le 4 avril 2023 un virement de 10.000 euros dont la référence est 7553234 vers le même compte ouvert dans les livres de MANGOPAY.
Ainsi, la somme de 22.000 euros a été versée sur ledit compte par [S] [H] en vue de l’acquisition d’un véhicule d’occasion mis en vente sur le site internet LE BON COIN, en vain.
Il ressort de la plainte déposée auprès des services de police le 13 avril 2023 par [S] [H] que cette dernière a réalisé avoir été victime d’une escroquerie, le compte bénéficiaire étant en réalité celui d’un tiers et le vendeur dudit véhicule ne lui ayant plus répondu suite aux virements des fonds.
Une procédure de retour des fonds a été mise en œuvre par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE mais n’a pas abouti.
La société SA MANGOPAY FRANCE produit un courrier du 27 novembre 2024 qu’elle a adressé à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE afin de lui transmettre les informations relatives au destinataire des fonds. Pour autant, comme le soulève la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE dans ces dernières conclusions, les informations transmises et produites aux débats, sont incomplètes, la société MANGOPAY n’ayant pas transmis l’identité du détenteur du compte plateforme portant l’IBAN FR33 2193300001JM MUZA B2U2 871 ayant permis le virement sur le compte externe, ainsi que les justificatifs d’identité qu’elle a dû solliciter de son client lors de l’ouverture du compte pour procéder aux vérifications d’usages.
En application des dispositions de l’article L133-21 du code monétaire et financier, il appartient au prestataire de services de paiement du payeur, en l’espèce la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, de s’efforcer de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.
Il appartient également, en application de ces mêmes dispositions, à la société SA MANGOPAY FRANCE, prestataire de services de paiement du bénéficiaire, qui est la seule à connaître l’identité du titulaire du compte bénéficiaire, de communiquer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE toutes les informations utiles pour récupérer lesdits fonds.
Le texte prévoit également que si la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, elle met à disposition du payeur, [S] [H], à sa demande, les informations qu’elle détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds sans lui opposer le secret bancaire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société SA MANGOPAY FRANCE de communiquer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE toutes les informations utiles concernant l’identité, l’adresse ou tout autre élément d’identification sur le ou les bénéficiaires effectifs des trois virements suivants :
— Un virement de 2.000 euros dont la référence est 7389452 du 30 mars 2023 ;
— Un virement de 10.000 euros dont la référence est 7361097 du 30 mars 2023 ;
— Et un virement de 10.000 euros dont la référence est 7553234 du 4 avril 2023.
Il y a lieu également d’ordonner à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de mettre à la disposition de [S] [H] toutes les informations qu’elle détient pouvant documenter le recours en justice de cette dernière en vue de récupérer la somme de 22.000 €.
Il sera prononcé d’office une astreinte dans les termes qui seront précisés au dispositif afin d’assurer l’exécution de cette obligation.
Sur la demande de communication des informations transmises par [S] [H] au vendeur
La société SA MANGOPAY FRANCE demande à ce que soit transmis l’ensemble des informations que [S] [H] a donné au vendeur dans le cadre de leur échange WHATSAPP et via la plateforme AGILUPCAR afin de déterminer les circonstances exactes qui ont rendu possible la perpétration et l’infraction pénale dénoncée par [S] [H].
La société SA MANGOPAY FRANCE qui se borne à solliciter la production des échanges afin d’éclairer la juridiction sur les responsabilités des protagonistes et de déterminer les circonstances exactes qui ont permis la perpétration de l’infraction, sans alléguer d’une quelconque faute de [S] [H] ne caractérise pas l’utilité de sa demande de production de pièce à la solution du litige, étant précisé que la charge de la preuve d’une négligence grave du payeur lui incombe.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la société SA MANGOPAY FRANCE ;
ORDONNONS à la société SA MANGOPAY FRANCE de communiquer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE toutes les informations utiles concernant l’identité, l’adresse ou tout autre élément d’identification sur le ou les bénéficiaires effectifs des virements référencés 7389452 (2.000 €) et 7361097 (10.000 €) du 30 mars 2023 ainsi que 7553234 (10.000 €) du 4 avril 2023 au profit du compte [XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres de la société SA MANGOPAY FRANCE et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de mettre à la disposition de [S] [H] tous renseignements en sa possession concernant l’identité, l’adresse ou tout autre élément d’identification du bénéficiaire des virements effectués le 30 mars 2023 (10.000 € et 2.000 €) et le 4 avril 2023 (10.000 €) au profit du compte [XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres de la société SA MANGOPAY FRANCE, pouvant documenter son recours en justice en vue de récupérer la somme de 22.000 €, à charge pour la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE d’en présenter la demande préalable auprès de la société SA MANGOPAY FRANCE, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours compter de la signification de la présente décision?;
REJETONS la demande de production de pièces de la société SA MANGOPAY FRANCE ;
REJETONS les autres demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 14heures,
RÉSERVONS les demandes portant sur les frais irrépétibles,
DISONS que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Sinistre
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Bail ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Madagascar ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Droit de visite
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Résolution du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Banque
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Etat civil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Réalisation ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Résidence ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Société d'assurances ·
- Ensemble immobilier ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Anonyme ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.