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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00509 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTW2
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[U] [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [U] [W]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [J] [K], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 29 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 21 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 juillet 2000, la société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur et Madame [U] [W] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 581,05 euros outre un dépôt de garantie de 416,18 euros.
Par avenant au contrat en date du 8 juin 2022, le droit au bail a été attribué à Monsieur [U] [W], suite au décès de Madame [T] [W].
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [W] par exploit du 21 juillet 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,
— en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [W] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier, l’assistance d’un Commissaire de Police, et le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [W],
— condamner Monsieur [U] [W] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges locatives,
— condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 2.520,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au 6 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus,
— condamner Monsieur [U] [W] à lui verser la somme de 360,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner Monsieur [U] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaire à l’occasion de la présente procédure.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 22 juillet 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
La société IMMOBILIERE 3F représentée en son conseil, actualise le montant de la dette locative à la somme de 4 284,05 euros, terme de novembre 2025 inclus. Elle ajoute qu’aucune reprise de paiement du loyer n’a eu lieu, même si Monsieur [U] [W] a versé la somme de 500 euros le 14 janvier 2026. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement et s’en remet aux termes de son assignation. Elle ajoute qu’un dossier de surendettement a été déposé.
Monsieur [U] [W], comparant à l’audience, indique qu’un dossier de surendettement est en cours et qu’il perçoit 1.400 euros de salaire mensuel avec lesquels il doit pourvoir à l’entretien et à l’éducation de son enfant de 15 ans. Il sollicite le bénéfice de la suspension de la clause résolutoire, et propose d’apurer la dette par un versement mensuel de 100,00 euros en plus du loyer et des provisions pour charges courantes.
Par note en délibéré reçue au greffe le 26 janvier 2026, la SA d’HLM Immobilière 3F, verse aux débats un décompte actualisé faisant apparaitre le versement de 500 euros évoqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la dette locative :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application des dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté vain,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 15 janvier 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 1.618,55 euros, qu’il était de 2.506,82 euros au terme d’avril 2025 inclus, qu’au jour de l’audience la dette était de 4.270,37 euros au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, déduction faite de la somme de 13,68 euros de frais de rejet de prélèvements et qu’au 26 janvier 2026 la dette locative s’élevait à la somme de 4 548,52 euros terme de décembre 2025 inclus en ce inclus le versement de 500 euros évoqué à l’audience et dont il ressort que le paiement du loyer mensuel n’a pas été repris au jour de l’audience,
— du commandement de payer, par le contrat de bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, délivré le 15 janvier 2024, et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 22 juillet 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000,
— du décomptes reçu par note en délibéré, que la dette est de 4.548,52 euros au 15 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, et que Monsieur [U] [W] a procédé au versement de la somme de 500 euros le 15 janvier 2026.
Il ressort des décomptes que Monsieur [U] [W] n’a pas repris le paiement intégral des échéances mensuelles qui lui sont réclamés ;
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [U] [W] étant redevable à l’égard de la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 4.548,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés à la date du 15 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 16 mars 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [W] à verser à la société IMMOBILIERE 3F, la somme de 4.548,52 euros au titre de l’arriéré locatif et d’autoriser son expulsion des locaux dont il est devenu occupant sans droit ni titre ;
Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Sur les demandes accessoires :
La situation économique de Monsieur [U] [W] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [U] [W] sera également condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 15 janvier 2024 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [U] [W] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4.548,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 sur la somme de 2.506,82 euros et à compter du 24 mars 2026 pour le surplus,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 7 juillet 2000 au 16 mars 2025,
Autorise la société IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés à [Adresse 3] à [Localité 6],
Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [U] [W],
Condamne Monsieur [U] [W] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur [U] [W] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [W] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 15 janvier 2024, le coût de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 24 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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