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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/52122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/52122 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LS4
AS M N° : 1
Assignation du :
19 et 20 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie certifiée
conforme délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 septembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.N.C. FONCIERE SUFFREN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS – #D0614
DEFENDEURS
S.A.S. TOTORO BUBBLE HOUSE
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représenté
Madame [B] [X] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
Madame [N] [H] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
Madame [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2025 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe et assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 19 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2025, la S.N.C. FONCIERE SUFFREN se désiste de son instance.
La S.A.S. TOTORO BUBBLE HOUSE, M. [V] [F], Mme [B] [X] épouse [F], Mme [N] [H] [R] et Mme [L] [D] n’ont pas constitué avocat.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la S.N.C. FONCIERE SUFFREN se désiste de son instance ;
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties.
Faite à [Localité 9] le 25 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fanny LAINÉ
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