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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 29 sept. 2025, n° 23/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VACACIONES EDREAMS SL, Société VUELING AIRLINES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier lors de la plaidoirie: Madame SCANNAPIECO,
Greffier lors du délibéré : Madame ALI
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 Septembre 2025
à Me Laurence JEGOUZO, Me Emilie MINARD-DRISS
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02256 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GJP
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R]
né le 09 Décembre 1983 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [R]
née le 13 Janvier 1988 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
Leurs enfants :
— Mme [G] [R] née le 26/01/2015 pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [L] [R] et Mme [W] [R]
— Monsieur [I] [R] né le 23/09/2016 pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [L] [R] et Mme [W] [R]
DEFENDERESSES
Société VACACIONES EDREAMS SL, dont le siège social est [Adresse 5], et de séjours auprés de Atout France [Adresse 3]
non comparante
Société VUELING AIRLINES SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ESPAGNE)
représentée par Me Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2022, par le biais de la plateforme de réservation de voyages de la société Vacaciones Edreams SL, M. [L] [R] a réservé plusieurs billets d’avions sur les vols opérés par la compagnie aérienne Vuelving Airlines SA à savoir :
Trois billets sur le vol n°VY7991 au départ de [Localité 6] et à destination d'[Localité 4] le 3 juillet 2022, le retour étant prévu sur le vol n°VY7900 le 29 août 2022 à 20h05 pour un montant total de 880,17 euros pour lui et ses deux enfants ; Un billet pour Mme [W] [R] sur le vol n°VY7990 en date du 3 juillet 2022 à 18h30 au départ de [Localité 6] et à destination d'[Localité 4], le retour étant prévu le 17 août 2022 à 20h05 pour un montant total de 297,34 euros ; Se plaignant d’avoir été informés tardivement de l’annulation des vols de départ, M. [L] [R] et Mme [W] [R] ont, par actes d’huissiers de justice du 9 février et du 20 février 2023, fait assigner les sociétés Vacaciones Edreams SL et Vuelving Airlines SA devant le pôle de proximité du Tribunal judicaire de Marseille aux fins de :
Condamner la société Vacaciones Edreams SL à leur payer les sommes de : 3 959,51 euros en réparation de leur préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; 2 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de l’inexécution contractuelle ;Condamner la société Vuelving Airlines SA à leur payer leur payer les sommes de : 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en cas d’annulation de vol conformément au règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.1000 euros au titre des indemnités supplémentaires visées par le règlement précité ;Les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du même code.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
M. [L] [R] et Mme [W] [R], représentés par leur conseil, après s’en être rapportés à la décision du tribunal s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par la société Vuelving Airlines, a sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes formées à l’encontre de la société Vacaciones Edreams SL, ils font valoir, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 et 1231-2 du code civil que la société a manqué à ses obligations d’information et d’assistance prévues à l’article 12.1 des conditions générales de ventes en omettant de les prévenir de l’annulation du vol aller alors même qu’elle en avait connaissance depuis le 8 mai 2022 et de leur confirmer la réservation des vols dans le cadre de la solution alternative qui leur était proposée. Ils allèguent également avoir subi un préjudice moral puisque la situation était anxiogène alors même qu’ils avaient prévu ce voyage depuis 4 ans et qu’il s’agissait des premières vacances familiales depuis l’épidémie de Covid.
Au soutien de leurs demandes formées à l’encontre de la société Vuelving Airlines SA, ils font valoir, sur le fondement des articles 5 et 8 du règlement 261/2004 qu’elle a manqué à son devoir d’information s’agissant de l’annulation du vol et qu’elle ne lui a pas proposé de réacheminement de sorte qu’ils sont fondés à réclamer une indemnisation forfaitaire de 250 euros par billet conformément à l’article 7 dudit règlement. Ils sollicitent en outre une indemnité complémentaire laquelle peut être cumulée avec l’indemnisation forfaitaire dans la mesure où ils ont été contraints de chercher une solution alternative par eux-mêmes en empruntant de l’argent.
La société Vuelving Airlines, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions écrites. Aux termes de celles-ci, elle soulève in limine litis l’incompétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal de proximité de Martigues. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes de M. [L] [R] et Mme [W] [R]. En toute hypothèse, elle demande la condamnation solidaire de ces derniers ainsi que leurs enfants à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’exception d’incompétence, la société indique que s’agissant d’un contrat de transport sans hébergement, il résulte des règlements européens numéros 261/2004 et 1215/2012 que le demandeur peut saisir soit le tribunal du lieu du défendeur, soit le tribunal du lieu d’exécution de la prestation lequel doit être entendu comme le lieu de départ ou d’arrivée de l’avion. En l’espèce, seules les juridictions étrangères où les sociétés défenderesses ont établi leur siège social ou le tribunal de proximité de Martigues dont le ressort territorial comprend l’aéroport de départ sont compétents.
Sur le fond, pour s’opposer aux demandes d’indemnisation des demandeurs, sur le fondement de l’article 5 du règlement 261/2004, elle expose qu’elle a avisé le 4 mai 2022 du changement d’horaire de vol et a mis en place un réacheminement pour un départ le 4 juillet 2022. Elle soutient en outre que pour demander la réparation de leur préjudice à hauteur de 1.000 euros, les demandeurs n’apportent aucune preuve permettant de qualifier ni de quantifier leur préjudice.
La société Vacaciones Edreams SL n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale
Il ressort de l’article 4.1 du règlement européen 1215/2012 que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
L’article 7 .1b prévoit en outre qu’en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre. S’agissant d’un contrat de fourniture de services, elle peut être attraite devant le tribunal compétent à raison du lieu où le service a été rendu ou aurait dû être fourni.
S’agissant d’un contrat de transport aérien, le lieu d’exécution de la prestation du service doit s’entendre comme le lieu où se trouve l’aéroport de départ ou d’arrivée.
En l’espèce, il est constant que le lieu de domiciliation d’une personne morale est le lieu où se trouve son siège social. Or, en l’espèce, les deux sociétés attraites par les demandeurs ont leur siège social en Espagne.
Dès lors, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille n’a pas de compétence à raison du lieu du domicile du défendeur.
Il apparaît en outre qu’il n’a pas de compétence à raison du lieu d’exécution de la prestation puisqu’il ressort des pièces du demandeur que l’avion devait décoller d’un aéroport qui se trouve dans le ressort de compétence du tribunal de proximité de Martigues.
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille n’a donc aucun critère de compétence territoriale. Il conviendra de se déclarer incompétent au profit de celui de [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, par jugement mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort et réputé contradictoire :
Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité de MARTIGUES ;
Renvoie l’examen de l’affaire au tribunal de proximité de MARTIGUES ;
Réserve les demandes et les dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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