Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 16 juin 2025, n° 24/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01757 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QL
N° de Minute : 25/00087
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 16 Juin 2025
[R] [E] [T]
C/
[H] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [R] [E] [T] demeurant [Adresse 2] ayant pour mandataire IMMO DE FRANCE NORD,
[Adresse 3]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle HENOCQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2023, Mme [R] [T] a donné à bail à Mme [H] [S] un logement situé [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 316 euros outre 48 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, Mme [R] [T] a fait signifier à Mme [H] [S] un commandement de payer la somme principale de 1 222,08 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 10 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 octobre 2024, Mme [R] [T] a fait assigner Mme [H] [S] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur ;
Ordonner l’expulsion dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir de Mme [H] [S] et tout occupant de son chef des lieux loués avec au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamner Mme [H] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 720,08 euros arrêtés au 17 septembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juin 2024 ;
Condamner Mme [H] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer qui aurait été dû, augmenté des charges à compter du 7 août 2024, date de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamner solidairement Mme [H] [S] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer soit la somme de 100,72 euros.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 25 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 5 mai 2025, Mme [R] [T], représentée par son conseil, a indiqué que la locataire a quitté les lieux de sorte qu’elle se désiste de ses demandes tendant à obtenir l’expulsion. Elle sollicite le paiement du solde de la dette qu’elle évalue à la somme de 41,58 euros et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [H] [S], représentée par son conseil, s’oppose aux demandes de son adversaire. Elle estime que l’intégralité de la dette a été soldée et déplore l’attitude du bailleur qui n’a pas accepté la proposition de règlement échelonné formulé dès le 1er juillet 2024. Elle souligne qu’elle a toutefois augmenté les paiements mensuels de 100 euros supplémentaires en plus du loyer courant afin d’apurer progressivement la dette qu’elle n’a jamais contestée. Elle ajoute avoir quitté les lieux en ayant intégralement réglé sa dette. L’état des lieux a été dressé le 27 janvier 2025. Elle s’oppose à la condamnation au titre des frais irrépétibles estimant établies sa bonne foi et la mauvaise volonté du demandeur.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu du départ du locataire, il convient de constater que la demanderesse se désiste de sa demande tendant au prononcé de l’expulsion.
Sur le montant des sommes dues :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 compte tenu de la date de délivrance du commandement de payer, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, Mme [R] [T] produit le contrat de bail conclu avec Mme [H] [S] signé électroniquement par les parties le 23 août 2023 à effet du 13 septembre 2023 comprenant une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges suivant un commandement de payer resté infructueux pendant le délai de deux mois. Cette clause résolutoire est visée par le commandement de payer délivré au locataire le 7 juin 2024 pour une somme de 1 222,08 euros au titre des loyers impayés.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse que dans les deux mois suivants ce commandement de payer, les causes de ce commandement n’ont pas été réglées.
Le commandement de payer est donc resté infructueux pendant plus de deux mois et les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies le 8 août 2024.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour la bailleresse le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 672,47 euros, correspondant au loyer qui aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Mme [H] [S] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle se substitue au loyer à compter du mois de janvier 2025 et est incluse dans la condamnation principale.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Si la demanderesse produit aux débats un décompte arrêté au 24 février 2025 dont il résulte que le solde de la dette est de 41,58 euros, la locataire produit un autre décompte arrêté au 13 mars 2025 faisant état d’un versement de la locataire de 41,58 euros soldant la dette.
En conséquence, la demande en paiement de Mme [T] sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [S] a soldé la dette postérieurement à l’assignation de sorte qu’il convient de considérer qu’elle succombe à l’instance et sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Mme [H] [S] a soldé la dette, a mis en oeuvre dès le commandement de payer des paiements partiels afin d’apurer sa dette. En conséquence, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles en rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Mme [R] [T] et Mme [H] [S] et portant sur un logement situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 8 août 2024 ;
CONSTATONS le départ de la locataire rendant la demande en expulsion sans objet ;
REJETONS les demandes en paiement au titre des loyers échus et impayés ;
CONDAMNONS Mme [H] [S] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6], le 16 Juin 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Opposition ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euro ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Ordonnance
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Aéroport ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Cartes ·
- Appel ·
- Juridiction administrative ·
- Prénom
- Adresses ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Historique
- Pesticide ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Benzène ·
- Insecticide ·
- Avis ·
- Culture ·
- Reconnaissance ·
- Hydrocarbure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Réglementation fiscale ·
- Avocat ·
- Profession ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Adn ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Vodka ·
- Sociétés
- Construction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Chauffage ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Partie ·
- Date ·
- Référé
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.