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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BLAIS + 1 CCC à Me ROUSSARIE + 1 CCC à Me DIET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
EXPERTISE
[L] [E] [B] [G]
c/
[I] [C], [K] [M], [F] [M], [A] [D] épouse [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01381
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMMJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [E] [B] [G]
né le 19 Juin 1975 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 9]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [K] [M]
née le 14 Mars 1975 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Madame [F] [M]
née le 07 Mars 1977 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Madame [A] [D] épouse [M]
née le 30 Septembre 1941 à [Localité 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
tous les trois représentés par Me Marilyn DIET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [L] [G] est propriétaire des parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], sises [Adresse 10] à [Localité 17].
Monsieur [I] [C] d’une part, et Madame [K] [M], Madame [F] [M] et Madame [A] [D] épouse [M] d’autre part sont propriétaires de parcelles voisines, pour le premier cadastrées section AO n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], et pour les secondes section AO n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Exposant que ses parcelles se retrouvent inondées à chaque épisode pluvieux par des écoulements d’eau en provenance des parcelles sus-jacentes de ses voisins, que cette situation préjudiciable, dont la réalité ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 février 2025, procède d’une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux, et que les parties s’opposant sur les imputabilités/responsabilités à son origine aucune solution amiable n’est envisageable, de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit en date du 4 septembre 2025, Monsieur [G] a fait assigner en référé Monsieur [C], et Mesdames [M] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 143 et 145 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
*****
Monsieur [G] est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 17 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, de débouter Mesdames [M] de leurs demandes, fins et conclusions, et sollicite, pour le surplus le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions en réponse de Mesdames [M], notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des travaux qu’elles ont réalisées en avril 2025, postérieurement au procès-verbal de constat du 4 février 2025, de l’absence de preuve leur quelconque inefficacité, de :
— débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Si par impossible le précédent moyen était écarté, sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité, de prescription et de garantie, de fait et de droit, tous droits et moyens des parties étant réservés ,vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence :
— prendre acte de ce qu’elles forment les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée ;
— ordonner que la mission de l’expert soit circonscrite dans son objet afin qu’elle ne corresponde pas à une mesure d’investigation générale s’assimilant à une perquisition civile.
En conséquence :
— rejeter tous les chefs de missions afférents aux eaux usées et aux murs de clôture qui ne présentent aucun intérêt et sont sans objet en l’espèce ;
— condamner le demandeur à prendre en charge la totalité des frais de l’expertise sollicitée ;
— débouter Monsieur [G] de ses demandes de condamnation, tant en vertu de l’article 700 du code de procédure civile qu’au titre des dépens.
Reconventionnellement, vu l’article 145 du code de procédure civile et les pièces versées aux débats :
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Contestant avoir entrepris tous travaux de déviation des eaux de ruissellements, toute installation d’irrigation sur leurs parcelles, pompe de relevage, et encore toute entreprise d’imperméabilisation de leurs sols, elles exposent que :
— informées des griefs formulés par Monsieur [G], elles ont, dans la perspective d’entretenir de bonnes relations en voisinage, en accord avec ce dernier et sans reconnaissance de responsabilité, fait réaliser des travaux visant à remédier à la situation litigieuse ;
— aucun élément objectif ne démontre que les arrivées d’eaux querellées n’auraient pas pour cause la configuration en pente des lieux, et/ou l’augmentation de l’intensité et fréquence des épisodes pluvieux.
Vu les conclusions en référé de Monsieur [C], notifiées par RPVA le 18 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, de prendre acte de ses protestations des réserves, et de débouter Monsieur [G] de sa demande d’article 700 à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Par ailleurs, l’article 640 du code civil dispose que « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. ».
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des photographies des lieux, du procès-verbal de constat du 4 février 2025 et des échanges entre les parties un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice.
Les contestations élevées par les consorts [M] du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment il est prématuré à ce stade d’exclure tout lien causal entre des travaux/aménagements éventuellement réalisés sur leurs parcelles, et l’aggravation alléguée de la servitude d’écoulement des eaux naturelles.
En outre il ne saurait être fait grief au demandeur de sa carence probatoire, la charge de la preuve lui incombant consistant non à démontrer la réalité des désordres qu’il décrit au soutien de ses prétentions et leur causalité, mais celle d’un litige dont l’objet est suffisamment déterminé, et dont la solution dépend de la mesure d’expertise sollicitée sans qu’elle ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Or, tel est précisément le cas en l’espèce les parties s’opposant tant sur la réalité des désordres que sur leur cause.
Ainsi, le succès de la demande n’étant pas subordonné à la preuve d’un désordre et de préjudices d’ores et déjà établis de manière certaine, il s’en infère que c’est vainement que les défenderesses font état de l’absence de leur démonstration.
Enfin, leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des objections des consorts [M] concernant la mission de l’expert, dont le chef afférent à la recherche de la causalité des désordres sera rédigé en termes généraux.
À cet égard il peut être sollicité de l’expert qu’il qualifie de trouble anormal de voisinage un fait qu’il constate, l’appréciation de cette notion juridique excédant le champ de sa compétence pour relever de celui de la juridiction saisie du litige.
En outre, la référence à la notion de « non conformité aux règles de l’art » des équipements des défendeurs est inopportune. En effet, à les supposer avérés, les écoulements querellés sont susceptibles de caractériser un trouble anormal du voisinage, y compris dans l’hypothèse ou ils seraient issus d’ouvrage conformes auxdites règles.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Donnons acte à Monsieur [I] [C], et Madame [K] [M], Madame [F] [M] et Madame [A] [D] épouse [M], de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Port. : 06 73 98 14 25
Courriel : [Courriel 16]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des photographies des lieux et du procès-verbal de constat du 4 février 2025 ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats, à savoir une aggravation, au préjudice de ses parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], de la servitude naturelle d’écoulement des eaux en provenance des parcelles sus-jacentes propriété des requis, et/ou des déversements d’eaux usées qui en proviennent ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
6°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
8°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
9°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Monsieur [L] [G] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Monsieur [L] [G] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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