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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 sept. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC2Q
du rôle général
[C] [H]
[G] [J] épouse [H]
c/
S.A.R.L. S&Y CONSTRUCTIONS
S.A.R.L. MAISONS ETIX
[O] [A]
S.A.S. BASOGLU ETANCH
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
E.U.R.L. CHAUFFAGE DES VOLCANS
la SC
P HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [C] [H]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [G] [J] épouse [H]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.R.L. S&Y CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. MAISONS ETIX, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [O] [A], exerçant sous l’enseigne S&DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. BASOGLU ETANCH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
— La S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BASOGLU ETANCH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
— L’E.U.R.L. CHAUFFAGE DES VOLCANS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 21 mars 2019, monsieur [C] [H] et madame [G] [J] épouse [H] ont confié à la S.A.R.L. MAISONS ETIX la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de leur maison d’habitation située [Adresse 16] pour la somme de 334.021,15 euros TTC.
Les différents lots ont été répartis entre la S.A.R.L. S&Y CONSTRUCTIONS, madame [O] [A], exerçant sous l’enseigne S&DESIGN, la S.A.S. BASOGLU ETANCH, placée en liquidation judiciaire, et l’E.U.R.L. CHAUFFAGE DES VOLCANS.
Monsieur et Madame [H] ont relevé des désordres et malfaçons.
Ils ont mandaté Monsieur [U] [F], clerc habilité, afin de constater les désordres, lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 10 janvier 2024.
Monsieur et madame [H] ont mandaté monsieur [X] [P], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de [Localité 21], afin d’analyser les désordres.
Monsieur [P] a établi sa note d’analyse le 29 janvier 2025.
Par actes séparés en date du 12 mai 2025, monsieur [C] [H] et madame [G] [J] épouse [H] ont assigné la S.A.R.L. MAISONS ETIX, la S.A.R.L. S&Y CONSTRUCTIONS, madame [O] [A], exerçant sous l’enseigne S&DESIGN, la S.A.S. BASOGLU ETANCH, la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BASOGLU ETANCH et l’E.U.R.L. CHAUFFAGE DES VOLCANS en référé-expertise, en paiement d’une provision et en condamnation de la S.A.R.L. S&Y CONSTRUCTIONS en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Appelée à l’audience des référés du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 juillet 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
Par des conclusions en défense, les S.A.R.L. MAISONS ETIX et S&Y CONSTRUCTIONS ont formé des protestations et réserves et conclu au rejet de la demande en paiement d’une provision.
Madame [A], la S.A.S. BASOGLU ETANCH, la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN et l’E.U.R.L. CHAUFFAGE VOLCAN n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les époux [H] versent notamment aux débats :
— un devis établi par la S.A.R.L. MAISONS ETIX en date du 21 mars 2019,
— un procès-verbal de constat dressé par monsieur [U] [F], clerc habilité, le 10 janvier 2024,
— une note d’analyse technique établie par monsieur [X] [P] en date du 29 janvier 2025,
— des factures.
Il est constant que monsieur et madame [H] ont confié à la S.A.R.L. MAISONS ETIX la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de leur maison d’habitation.
Il est également constant que la S.A.R.L. S&Y CONSTRUCTIONS, madame [A], la S.A.S. BASOGLU ETANCH, placée en liquidation, et l’E.U.R.L. CHAUFFAGE DES VOLCANS se sont vus confier les différents lots des travaux.
Il résulte du procès-verbal et de la note d’analyse technique que ces travaux sont affectés de désordres et malfaçons. Monsieur [F] constate notamment des disjonctions entre les lames de la terrasse et l’enfoncement de l’une d’entre elles. Il constate également que le modèle de la pompe de relevage installée apparait inadapté. A l’intérieur de la maison, monsieur [F] relève un bruit « anormalement élevé » de la VMC (p. 9) et une planéité du sol discutable. A l’entrée de la propriété, monsieur [F] remarque que l’un des murs est dégradé par des fêlures et un décollement du crépi. Monsieur [P] ajoute l’existence de fissurations et d’une dégradation anormale de l’enduit des façades. Il considère que nombreux manquements aux règles de l’art et non-conformités ont été commis.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer monsieur et madame [H] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur et madame [H] sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. S&Y CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 28.892,76 euros correspondant à une double facturation des mêmes prestations. Ils considèrent que cette situation relève d’un enrichissement sans cause.
En réponse, la S.A.R.L. S&Y CONSTRUCTIONS oppose que cette demande est manifestement prescrite. Elle considère que la demande des époux [H] se fonde sur un paiement intervenu il y a plus de cinq ans.
Il est constant que monsieur et madame [H] ont confié à la S.A.R.L. S&Y CONSTRUCTIONS les lots relevant des travaux de maçonnerie, terrassement, enduit, parquet, plâtrerie et électricité.
Dans sa note d’analyse technique datée du 29 janvier 2025, monsieur [P] met en évidence que la S.A.R.L. S&Y CONSTRUCTIONS a facturé à deux reprises des travaux intitulés « maçonnerie maison » sous les n° 2019.204 et 2019.227. Il indique également que les époux [H] ont effectué le règlement de ces factures les 09 et 31 octobre 2019.
En tout état de cause, la prescription de l’action en restitution d’un enrichissement sans cause et son point de départ sont des questions qui relèvent de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Dans ces conditions, l’éventuelle prescription de l’action constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [C] [H] et madame [G] [J] épouse [H], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 21] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 14]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [L] [B]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 21] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 17] à [Adresse 20] [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par monsieur [U] [F], clerc habilité, en date du 10 janvier 2024 et la note d’analyse technique rédigée par monsieur [P] le 29 janvier 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [C] [H] et madame [G] [J] épouse [H] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [C] [H] et madame [G] [J] épouse [H],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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