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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 sept. 2025, n° 24/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02019 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6UN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01255
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], représenté par madame [L] [D] et monsieur [M] [J], en leur qualité de syndic bénévole
demeurant ensemble au [Adresse 5]
représentée par Me Hugo HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :R0047
La société [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 18 novembre 2024, Mme [K] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) ainsi que M. [B] [S] devant le juge des référés de ce tribunal, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à démolir le mur condamnant l’accès à la cave n°6, sous astreinte, à lui verser une provision de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, à payer à Me [V] la somme de 1.500 euros au titre des honoraires qu’il aurait pu lui demander si elle n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et enfin, aux dépens.
Par acte délivré le 19 mars 2025, Mme [K] [C] a assigné en intervention forcée la SCI Le Clos des quatre chemins et demande au juge des référés de la condamner, solidairement avec le syndicat des copropriétaires et M. [B] [S], à démolir le mur condamnant l’accès à la cave n°6, sous astreinte, à verser à Mme [K] [C] une provision de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, à payer à Me [V] la somme de 2.000 euros au titre des honoraires qu’il aurait pu demander à celle-ci si elle n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle et aux dépens.
A l’audience du 10 avril 2025, Mme [K] [C] maintient sa demande de démolition sous astreinte, y ajoutant une demande de remise en état aux frais des défendeurs, et maintient ses autres demandes dans les termes de sa seconde assignation.
Elle invoque un trouble manifestement illicite et un trouble de jouissance, exposant qu’elle est propriétaire au sein du bâtiment A de l’immeuble situé au [Adresse 3], du lot 6 (appartement), du lot 12 (cave portant le n° 6) et du lot 10 (cave portant le n° 4). Elle soutient qu’elle n’a plus accès à sa cave n°6 (correspondant au lot 12), cet accès ayant été muré par M. [B] [S], ancien syndic bénévole de la copropriété et gérant de la SCI [Adresse 7], qui se serait approprié cette partie du sous-sol, comportant un couloir, partie commune, et plusieurs caves, détruites et aménagées à son bénéfice exclusif, avec un accès privatif au local commercial du rez-de chaussée.
En défense, M. [B] [S] et la SCI [Adresse 6] des [Adresse 9] demandent de :
— Déclarer Mme [K] [C] irrecevable en son action à l’encontre de M. [B] [S] et la condamner à verser à M. [B] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Subsidiairement et en tout état de cause,
Débouter Mme [K] [C] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à verser à la SCI [Adresse 6] des [Adresse 9] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, ils font valoir le défaut de qualité à défendre de M. [B] [S], au motif que seule la SCI [Adresse 7], dont il est le gérant, est propriétaire au sein de la copropriété et qu’il n’est par ailleurs pas syndic bénévole. Ils se prévalent de l’existence de contestations sérieuses, soulignant que les circonstances dans lesquelles l’accès à la cave de la partie demanderesse a été muré, la date d’édification du mur et son auteur sont inconnus ; que la configuration actuelle des lieux existe à tout le moins depuis juillet 1991, soit plus de trente ans, de sorte que la SCI Le Clos des quatre chemins est fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive, prévue aux articles 2258 et 2272 du code civil, dont l’appréciation relève du juge du fond. Ils contestent tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite ainsi que le trouble de jouissance invoqué.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande de juger les demandes formulées à son encontre irrecevables ; subsidiairement et en tout état de cause, de débouter Mme [K] [C] de l’ensemble de ses demandes ; très subsidiairement, de débouter Mme [K] [C] de sa demande de prononcé d’une astreinte. En tout état de cause, il demande la condamnation de Mme [K] [C] à lui verser la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires invoque son défaut de qualité à défendre, soutenant que le litige porte sur une partie privative. Subsidiairement, il conteste tout trouble manifestement illicite et soutient que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à d’évidentes contestations sérieuses.
Par ordonnance du 27 mai 2025, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation, l’examen de l’affaire étant renvoyé à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, les parties ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
D’après les articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
— S’agissant de M. [B] [S]
Il est constant que M. [B] [S] n’est pas propriétaire au sein de la copropriété. Sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 7] ne lui confère aucune qualité à agir ou à défendre à titre personnel.
Au surplus, le fait qu’il ait antérieurement occupé la fonction de syndic bénévole de la copropriété, tel que cela est corroboré par le compte-rendu de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2022, qui comporte à l’ordre du jour la question de sa démission, ne lui confère pas plus de qualité à agir ou à défendre dans le présent litige.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer l’action irrecevable à l’encontre de M. [B] [S].
— S’agissant du syndicat des copropriétaires
Il convient de rappeler que de jurisprudence constante, un copropriétaire est en droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes.
En l’état des éléments produits aux débats, il est possible que le mur litigieux construit au sous-sol ait été édifié en violation du règlement de copropriété et/ou constitue une atteinte aux parties communes, de sorte que l’action de Mme [K] [C] à l’encontre du syndicat des copropriétaires, qui a indéniablement qualité à agir et à défendre, est parfaitement recevable.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Il est de jurisprudence constante que l’atteinte au droit de propriété, droit de valeur constitutionnelle, est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, en particulier les deux procès-verbaux de constat du 10 juillet 2023 et 17 février 2025, il est établi que des travaux ont été réalisés au-sous-sol de l’immeuble et que l’accès à une partie des caves a été muré. Il est également démontré par la matrice cadastrale et l’attestation de propriété versées par Mme [K] [C] que celle-ci est propriétaire, au sein du bâtiment A, d’une cave n°6 (lot 12) qui ne lui est ainsi plus accessible depuis le couloir d’accès du sous-sol.
Par ailleurs, il résulte de l’acte de vente produit par la SCI [Adresse 7] que celle-ci est propriétaire depuis le 8 janvier 2004 de plusieurs lots dans le même bâtiment, notamment une boutique et un logement en rez-de-chaussée, deux appartements situés au premier étage, et cinq caves en sous-sol (lot 9 portant le n° 3, lot 14 portant le n° 8, lot 15 portant le n°9, lot 16 portant le n° 10 et lot 18 portant le n° 12). La SCI Le Clos des quatre chemins n’est donc pas propriétaire de la cave n° 6 (lot 12), dont il est néanmoins établi et au demeurant non contesté qu’elle l’occupe et qu’elle a été détruite pour être intégrée dans le local commercial.
Ces numéros de lots et numéros de cave correspondent à ceux de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété.
La SCI [Adresse 7] ne justifie d’aucune autorisation, droit ou titre lui permettant d’occuper la cave n°6 (lot 12) dont Mme [K] [C] est propriétaire, mais invoque la prescription acquisitive qui constituerait une contestation sérieuse faisant échec aux demandes.
Si les circonstances et la date d’édification de ce mur sont en l’état inconnues, les éléments produits par la SCI Le Clos des quatre chemins ne corroborent pas ses déclarations selon lesquelles elle pourrait se prévaloir de la prescription acquisitive, ni trentenaire ni décennale, de sorte que la contestation qu’elle élève est purement hypothétique et ne parait pas sérieuse. En tout état de cause, il convient de rappeler qu’une contestation sérieuse est indifférente à l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Ainsi, il est établi que la partie demanderesse ne peut accéder à la cave dont elle est propriétaire et que la SCI [Adresse 6] des [Adresse 9] en a actuellement la jouissance.
Mme [K] [C] est donc fondée à se prévaloir du trouble manifestement illicite qu’elle invoque.
Néanmoins, force est de constater que les éléments produits aux débats ne permettent pas, d’une part, de déterminer si la démolition du mur litigieux est techniquement réalisable, sans risque de porter atteinte à la structure de l’immeuble, ni, d’autre part, de préciser la nature des travaux nécessaires à la remise en état sollicitée.
Le juge des référés est dans l’impossibilité, en l’état, déterminer les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
En conséquence, le débat doit être porté devant le juge du fond.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’état des pièces produites, Mme [K] [C] n’apporte aucun élément permettant d’apprécier son préjudice de jouissance, s’agissant d’une cave manifestement inutilisée depuis plusieurs années.
Elle ne justifie donc nullement de la somme réclamée.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’équité et les circonstances du litige commandent de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action dirigée à l’encontre de M. [B] [S] ;
Déclarons recevable l’action dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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