Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 24/05570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05570 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRPC
Jugement du 08 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 586
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SERENIS ASSURANCES, Société Anonyme à Conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la SA SERENIS ASSURANCES a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat.
La compagnie d’assurance expose que le véhicule de Madame [J] [U], couvert par ses soins, a été prêté le 25 octobre 2019 à Monsieur [I] et qu’il a été impliqué durant la nuit du 26 au 27 octobre 2019 dans un accident de la circulation tandis que cinq personnes se trouvaient à son bord. Elle précise qu’aucune d’elles n’a reconnu être le conducteur mais que l’enquête de police a permis de déterminer qu’il s’agissait de Monsieur [I], alors titulaire d’un permis de conduire invalidé.
L’assureur indique avoir mis en demeure Monsieur [I] de lui rembourser les indemnités réglées au titre du sinistre, sans retour de sa part.
Aux termes de son assignaiton rédigée au visa des articles R211-10 et R211-13 du code des assurances, la société SERENIS ASSURANCES attend de la formation de jugement qu’elle condamne avec maintien de l’exécution provisoire la partie adverse à lui verser la somme de 124 960, 49 € à parfaire en fonction des éventuels règlements à venir, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13 novembre 2023, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Elle soutient que nonobstant un classement sans suite qui ne lie pas le juge civil, la procédure pénale renferme suffisamment d’éléments pour désigner Monsieur [I] comme le conducteur du véhicule : témoignages, déclarations de l’intéressé, constatations visuelles, recherches ADN.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à remboursement de la société SERENIS ASSURANCES
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article R211-13 du code des assurances, pris dans sa version applicable au sinistre, prévoit que l’assureur qui a procédé, pour le compte du responsable, au paiement de l’indemnité au bénéfice des victimes auxquelles les exclusions de garantie visées à l’article R211-10 ne sont pas opposables, a la faculté de se retourner contre l’intéressé aux fins de remboursement.
En l’espèce, la société SERENIS ASSURANCES justifie de ce que Madame [J] [U] a conclu avec elle le 29 juillet 2019 à effet au jour-même un contrat d’assurance automobile couvrant un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 9].
Les conditions générales 17 05 81 millésime 10-2018 mentionnées sur les conditions particulières comme étant celles applicables au contrat comportent en page 7 un paragraphe 1.6. stipulant que l’assureur procède au paiement des indemnités dues aux tiers avant de réclamer leur remboursement au conducteur responsable ou à l’assuré lorsque le conducteur ou gardien du véhicule n’était pas titulaire des permis, certificats ou brevets en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule.
Les renseignements tirés des investigations menées par les gendarmes de [Localité 6] et les services de police de [Localité 10] laissent apparaître qu’un accident de la circulation s’est produit le 27 octobre 2019 aux alentours de 4h00 [Adresse 11] à [Localité 8] (69), lorsqu’un véhicule de marque Volkswagen Golf immatriculé FJ-1476-CV a effectué une sortie de route avant de venir percuter deux nacelles présentes sur un chantier.
Les constatations opérées sur place ont permis d’identifier cinq personnes à bord du véhicule : Monsieur [A] [X], Monsieur [L] [Z], Monsieur [H] [C], Monsieur [Y] [T] et le défendeur, dont aucun n’a admis qu’il en était le conducteur.
L’assureur soutient que ce conducteur n’était autre que Monsieur [I] en se référant notamment aux témoignages de Monsieur [D] [S] et de Monsieur [P] [E], qui campaient à proximité du lieu du sinistre et ont été les premiers à s’approcher des occupants de la voiture accidentée.
Les auditions des intéressés, recueillies le 30 octobre 2019 à 11h00 et le même jour à 16h00, ne sauraient cependant constituer des sources d’informations suffisamment probantes en ce que chacun d’eux se contente de supposer que le défendeur était bien le conducteur, qu’il désigne en décrivant des blessures qui correspondent effectivement à celles présentées par Monsieur [I] (plaie importante au menton, fractures aux hanches).
En revanche, un élément majeur doit être pris en considération qui résulte des analyses génétiques de prélèvements réalisés sur l’airbag côté conducteur laissant apparaître que le sang maculant cet équipement était celui de Monsieur [I].
Cette preuve scientifique doit en outre être mise en perspective avec les propos tenus par l’intéressé en présence des sapeurs pompiers et rapportés par ceux-ci aux gendarmes : “Qu’est-ce que j’ai fait ?”.
En ce qui le concerne, entendu en deux temps les 4 février 2020 et 18 janvier 2021, Monsieur [I] a toujours affirmé ne pas avoir conduit le véhicule mais n’a jamais contesté que son permis n’était plus valide consécutivement à une perte de l’intégralité de ses points ainsi que les enquêteurs ont pu le vérifier ni qu’il était sous l’emprise de la boisson au point d’être saoûl, après la consommation de dix verres de Vodka.
Les paroles spontanément exprimées par le défendeur, corroborées par l’exploitation des traces ADN relevées côté conducteur, constituent des preuves concordantes de la qualité de conducteur du défendeur au temps du sinistre.
L’irrégularité de sa situation sur le plan administratif justifie que l’assureur lui réclame le remboursement des indemnités versées par ses soins.
Sur les sommes mises à la charge de Monsieur [I]
La compagnie SERENIS ASSURANCES établit pour chacune des victimes le volume des sommes réglées, avec l’indication de tous justificatifs utiles désignés par sa numérotation.
Il apparaît ainsi que la demanderesse a versé :
— à Monsieur [Z], une somme de 41 220, 95 € + 312 € = 41 532, 95 €
— à Monsieur [C], une somme de 72 €
— à Monsieur [X], une somme de 45 410, 46 € + 396 € = 45 806, 46 €
— à Monsieur [T], une somme de 5 334, 40 € + 396 € = 5 730, 40 €,
soit un total de 93 141, 81 €.
L’assureur démontre également s’être acquitté au profit de l’organisme de sécurité sociales des prestations et frais suivants :
— s’agissant de Monsieur [Z], une somme de 15 908, 80 € + 1 114 € =17 022, 80 €
— s’agissant de Monsieur [C], une somme de 1 480, 38 € + 148, 04 € = 1 628, 42 € et non 1 973, 84 €
— s’agissant de Monsieur [X], une somme de 2 756, 90 € + 275, 69 € = 3 032, 59 € et non 3 675, 86 €
— s’agissant de Monsieur [T], une somme de 6 291, 20 € + 629, 12 € = 6 920, 32 € et non 7 405, 20 €,
soit un total de 28 604, 13 €.
La société SERENIS ASSURANCES rapporte également la preuve de deux autres règlements :
— une somme de 607 € au titre de l’expertise conduite par Monsieur [K] [R] de la SARL AUTO EXPERTISE DE L’AIN
— une somme de 869, 98 € au titre de l’expertise menée par le cabinet AGEX,
soit un total de 1 476, 98 € et donc un volume global de 123 222, 92 €.
La demande tendant au remboursement de frais d’avocat tenant à la transmission du procès-verbal de l’enquête, d’un montant de 264 €, sera quant à elle prise en compte au titre des frais irrépétibles.
L’assureur entend que les intérêts courent à compter du 13 novembre 2023, faisant valoir que cette date est celle d’une mise en demeure adressée au défendeur.
Néanmoins, ce pli envoyé en recommandé et remis à son destinataire le 29 novembre 2023, ne saurait valoir mise en demeure dès lors que son expéditeur se contente d’y inviter Monsieur [I] à procéder à un règlement à son profit.
Monsieur [I] sera donc tenu de régler à la société SERENIS ASSURANCES une somme de 123 222, 92 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [B] [I] à régler à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 123 222, 92 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 9 juillet 2024
Condamne Monsieur [B] [I] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [B] [I] à régler à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA SERENIS ASSURANCES pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Aéroport ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Cartes ·
- Appel ·
- Juridiction administrative ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Historique
- Pesticide ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Benzène ·
- Insecticide ·
- Avis ·
- Culture ·
- Reconnaissance ·
- Hydrocarbure
- Habitat ·
- Environnement ·
- Expert ·
- Amiante ·
- Annulation ·
- Résolution du contrat ·
- Ouvrage ·
- Information ·
- Devis ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Réglementation fiscale ·
- Avocat ·
- Profession ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Siège social
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Opposition ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euro ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Chauffage ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Partie ·
- Date ·
- Référé
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.