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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 24 janv. 2025, n° 22/06725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VIANOVA GESTION, Le Syndicat des copropriétaires principal [ D ] l' ensemble immobilier “ [ Adresse 21 ] ” situé |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[D] [Localité 18] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me LAGRANGE et Me [A]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/06725 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXDXF
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W], [B], [P], [F] [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [K], [W], [R] [G] [C] [L]
[Adresse 20]
POLOGNE
représentés par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau [D] PARIS, vestiaire #E0549
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires secondaire [D] l’immeuble “C” [D] l’ensemble immobilier “[Adresse 21]” situé [Adresse 4] et [Adresse 6], représenté par son syndic, la société VIANOVA GESTION, prise en la personne [D] ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
défaillant
Décision du 24 Janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/06725 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDXF
Société VIANOVA GESTION, prise en la personne [D] son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Le Syndicat des copropriétaires principal [D] l’ensemble immobilier “[Adresse 21]” situé [Adresse 3] et [Adresse 7], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER, prise en la personne [D] son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA , avocat au barreau [D] PARIS, vestiaire #E1811
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code [D] l’Organisation Judiciaire et 812 du Code [D] Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée [D] Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2022, M. [W] [Y] [L] et M. [K] [O] ont fait assigner le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par la SA Vianova Gestion et la SA Vianova Gestion devant le tribunal judiciaire [D] Paris, aux fins notamment d’annulation [D] l’assemblée générale du 31 mars 2022.
Décision du 24 Janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/06725 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDXF
Aux termes [D] leurs conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2023, M. [W] [O] et M. [K] [O] demandent au tribunal [D] :
« Sur le fondement, notamment des dispositions [D] l’article 7 du décret d’application du 17 MARS 1967 [D] la loi du 10/07/1965 sur le statut des immeubles bâtis en copropriété, décret d’application et loi dont la teneur en leur quasi-intégralité est d’ordre public, comme du règlement [D] copropriété [D] l’ensemble résidentiel « TÉLÉBUTTES [Localité 16] »
— Accueillir MM. [W] et [K] [G] [C] [L] en leur entière demande, et les y disant bien fondés en quel que chef qu’elle comporte, et en conséquence, pour les raisons ci-dessus exposées, et toutes autres à déduire ou suppléer même d’office;
— ANNULER l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires [D] la « [Adresse 21] » constituant les numéros [Adresse 2] et [Adresse 5] [Adresse 10] à [Localité 19], tenue le 23 mars 2022 ;
— JUGER plus avant que MM. [W] et [K] [Y]. [D] [Localité 17] demandeurs seront dispensés [D] participer à l’appel [D] toutes charges [D] copropriété découlant, tant passées s’agissant des éventuels honoraires supplémentaires [D] sui ou gestion du présent litige que ceux même futures en ce qu’afférentes à l’immanquable nouvelle assemblée générale traitant des mêmes objets que la présente assemblée générale querellée et annulée, [D] la décision judiciaire à intervenir, outre et en sus des dispositions légales attachées au statut [D] la loi du 10/07/1965 en son article 10.-1,
— CONDAMNER enfin et en conséquence, ce même syndicat défendeur au paiement à leur profit, outre des entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me Amandine LAGRANGE conformément aux dispositions [D] l’article 699 du C.P.C., d’une somme, sauf à éventuellement parfaire, [D] 2.500 €, sur le fondement des dispositions [D] l’article 700 du C.P.C,
— DECLARER autant irrecevable que mal fondé le syndicat des copropriétaires [D] la « [Adresse 21] » constituant les numéros [Adresse 2] et [Adresse 5] [Adresse 10] à [Localité 19], en tous ses chefs [D] demande , et en conséquence l’en débouter."
Par acte en date du 10 août 2022, Maître [X] [A] s’est constitué pour le syndicat des copropriétaires [D] la Résidence « Télé Buttes [Localité 16] » situé [Adresse 3], représenté par la SA Jean Charpentier.
Aux termes [D] ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, Maître [X] [A] demande au tribunal [D] :
« Vu les dispositions [D] la loi du 10 juillet 1965 et en particulier son article 27, Vu les articles 696 et 700 du code [D] procédure civile, Vu le jugement rg n°19/11681 en date du 24 juin 2022 Vu les présentes écritures,
— DEBOUTER Monsieur [G] [E] et Monsieur [K] [O] [D] l’ensemble [D] leurs demandes, fins et conclusions,
Décision du 24 Janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/06725 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDXF
— CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [E] et Monsieur [K] [G] [E] au paiement [D] la somme [D] 3.000,00 euros au titre [D] l’article 700 du code [D] procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [E] et Monsieur [K] [G] [E] aux entiers dépens [D] l’instance."
La SA Vianova Gestion et le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 8], représenté par la SA Vianova Gestion, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance [D] clôture est intervenue le 24 janvier 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 8 novembre 2024 a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la révocation [D] l’ordonnance [D] clôture
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que les conclusions notifiées par RPVA par les demandeurs dans le RG 22/06725 ne concernent pas l’assemblée générale du 31 mars 2022 visée aux termes [D] l’assignation introductive d’instance. Par message RPVA du 29 mars 2023, les demandeurs ont exposé avoir notifié les mêmes conclusions dans les instances enregistrées sous les numéros [D] RG 22/06725 et 22/07468.
Or le tribunal n’est saisi que des dernières conclusions notifiées dans le RG 22/06725 en application [D] l’article 768 du code [D] procédure civile et non des termes [D] l’assignation si des conclusions postérieures ont été notifiées. Il convient donc [D] révoquer l’ordonnance [D] clôture en application [D] l’article 803 du code [D] procédure civile afin [D] permettre aux demandeurs d’actualiser leurs demandes dans le RG 22/06725.
Il apparaît en outre, que Maître [X] [A] s’est constitué, par acte du 10 août 2022, pour le syndicat des copropriétaires [D] la Résidence « [Adresse 22] » situé [Adresse 3], représenté par la SA Jean Charpentier. Par message RPVA du 1er juin 2023, il a indiqué vouloir se déconstituer. Dans la mesure où le syndicat des syndicat des copropriétaires [D] la Résidence « [23] » situé [Adresse 3], représenté par la SA Jean Charpentier, n’a pas été assigné aux termes [D] l’assignation du 7 juin 2022 ayant saisi le tribunal dans le cadre [D] cette instance, il convient [D] mettre dans les débats la question [D] la recevabilité [D] l’intervention volontaire [D] cette partie dans la procédure et [D] recueillir les observations des parties sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu [D] réserver les dépens et les demandes formées en application [D] l’article 700 du code [D] procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation [D] l’ordonnance [D] clôture intervenue le 24 janvier 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience [D] mise en état du 26 mars 2025 à 10 heures pour notification par RPVA des conclusions actualisées des demandeurs dans le cadre [D] la présente instance et observations des parties sur la recevabilité [D] l’intervention du syndicat des copropriétaires [D] la Résidence « Télé [Adresse 15] » situé [Adresse 3], représenté par la SA Jean Charpentier, dans le cadre [D] la présente instance ;
RESERVE les dépens et les demandes formées en application [D] l’article 700 du code [D] procédure civile ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires des parties.
Fait et jugé à [Localité 18] le 24 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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