Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 3 mars 2026, n° 21/00972
TJ Grenoble 3 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    Le tribunal a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, permettant ainsi au salarié de demander réparation pour l'ensemble de ses préjudices.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais non couverts

    Le tribunal a jugé que ces frais étaient justifiés et devaient être remboursés, car ils ne sont pas couverts par les prestations légales.

  • Accepté
    Altération de la fonction sexuelle

    Le tribunal a reconnu l'existence d'un préjudice sexuel lié à l'état psychologique du salarié, justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Monsieur [L] [Q] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], suite à un accident du travail survenu le 7 décembre 2020. Les questions juridiques posées concernaient la date de consolidation de l'état de santé de la victime et l'indemnisation des préjudices subis. Le tribunal a confirmé la faute inexcusable de l'employeur, fixé le préjudice complémentaire à 41 025,51 euros, et a ordonné à la CPAM de la Savoie de verser 36 025,51 euros à Monsieur [Q] après déduction d'une provision. La société [1] a été condamnée à rembourser cette somme à la CPAM et à payer des frais d'avocat. Les demandes de préjudice d'agrément et de remboursement des frais d'ergothérapeute ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 3 mars 2026, n° 21/00972
Numéro(s) : 21/00972
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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