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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 3 mars 2026, n° 21/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 21/00972 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KNEK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, substituée par Me Laure ARNAUD, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
MULTISERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 novembre 2021
Convocation(s) : 19 décembre 2025
Débats en audience publique du : 03 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 03 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 03 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [L] a été embauché par la Société [1] en qualité de chauffeur dépanneur remorqueur VL à compter du 17 novembre 2020.
Le 07 décembre 2020, Monsieur [Q] [L] a été victime d’un accident du travail, alors qu’il chargeait une voiture accidentée sur le camion remorque.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 14 décembre 2020 mentionne les circonstances suivantes : « La victime chargeait un véhicule accidenté sur le plateau du camion. La voiture a glissé du plateau et a emporté la victime au niveau de la portière ».
Le Certificat médical initial établi par un médecin du Centre Hospitalier Métropole de Savoie fait état des lésions suivantes : « Traumatisme thoracique isolé avec fractures costales multiples bilatérales sans volet costal clinique et pneumothorax minime »
Cet accident a été pris en charge d’emblée par la CPAM de la Savoie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [Q] [L] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 02 juillet 2021 avec séquelles indemnisables. Le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 % par le médecin conseil a été porté à 27 % dont 7 % de taux socio-professionnel par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, selon jugement du 30 juin 2023.
Par requête du 21 novembre 2022, Monsieur [Q] [L] représenté par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a notamment :
— DIT que l’accident dont a été victime Monsieur [Q] [L] le 07 décembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société [1].
— DIT que la rente versée à Monsieur [Q] [L] doit être portée à son taux maximum.
— DIT toutefois que l’action récursoire de la CPAM ne pourra s’exercer contre la société [1] que sur le taux de 15 % qui lui est opposable.
— AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [Q] [L] [B] une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X] [V],
— DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SAVOIE fera l’avance des frais d’expertise,
— [Localité 4] à Monsieur [Q] [L] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la [2] fera l’avance à Monsieur [Q] [L] de la provision et de la majoration de la rente, dans la limite susvisée.
— DIT que la société [1] devra rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SAVOIE l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris la provision, la majoration de la rente dans la limite susvisée et les frais d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, sous réserve sa déclaration de créance,
— DIT que la société [1] devra payer à Monsieur [Q] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOYÉ Monsieur [Q] [L] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE après dépôt du rapport d’expertise ;
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le docteur [V] a été remplacé par le docteur [C].
Par arrêt du 12 juin 2025, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement du Pôle Social du 19 octobre 2023 dans toutes ses dispositions.
L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2025 après avoir sollicité l’avis de deux sapiteurs :
— le docteur [G] neurologue, pour déterminer l’existence de conséquence neurologique attribuable à l’accident du 07 décembre 2020,
— le docteur [I], psychiatre, pour évaluer les préjudices sur le plan psychique.
L’expert [C] conclut :
DFTT 07-12-2020 au 10-12-2020
DFTP 50% du 11-12-2020 au 31-01-2021 avec aides humaines 2h/jour et une aide à la parentalité 4h/jour
DFTP 25% du 01-02-2021 au 26-07-2021 (date de consolidation par le médecin traitant) avec aides humaines 2h/semaine
DFTP 15% du 27-07-2021 au 07-12-2022 (date de consolidation par le sapiteur psychiatre) sans aides humaines
DFP 10%
SE 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire 1/7 pendant la période du DFTP à 50%
Préjudice esthétique définitif : non retenu
Préjudice d’agrément : l’état de santé somatique ne présente pas de contre-indication formelle à toute pratique sportive. Le docteur [I] n’a pas retenu de préjudice d’agrément en lien avec l’aspect psychique
Préjudice Sexuel : libido.
A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [L] [Q] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions après expertise auxquelles il est fait expressément référence. Il sollicite le condamnation de son ancien employeur à réparer son entier préjudice outre une somme de 4219,44 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions après expertise auxquelles il est fait expressément référence. Elle conclut à la fixation de la date de consolidation au 2 juillet 2021, au rejet des demandes au titre du préjudice d’agrément, sexuel et des frais d’ergothérapeute et à limitation des autres chefs de demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie dispensée de comparaître à l’audience sollicite le rejet des demandes au titre du DFP s’agissant de la demande formée à titre principal et du préjudice d’agrément, la limitation des autres demandes et le remboursement par l’employeur des sommes dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la date de consolidation
Selon L 433-1du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il résulte de ces dispositions que la date de consolidation est fixée par la [3] et qu’elle est susceptible de contestation par l’assuré au moment de sa notification. Par suite, dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, la date de consolidation fixée par la [3] ne peut plus être contestée.
En l’espèce, la [4] a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [Q] à la suite de son accident du travail au 2 juillet 2021. Cette date est définitive dès lors qu’elle n’a pas été contestée par M. [Q] et elle doit être retenue pour évaluer les préjudices. Le tribunal n’a pas à statuer sur la date de consolidation et l’expert n’avait d’ailleurs pas été missionné à cet effet.
2/ Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, (non couvert par la rente laquelle n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement : perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les parties ont formulé certaines critiques sur le rapport d’expertise mais la demanderesse fonde néanmoins ses demandes sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation.
2-1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [Q] a été victime le 7 décembre 2020 d’un écrasement par un véhicule occasionnant des fractures de côtes multiples bilatérales, un pneumothorax minime. Il a été hospitalisé en soins intensifs puis en chirurgie thoracique jusqu’au 10 décembre 2020. Il a été alité pendant 1 mois et a repris le travail le 1er février 2021. Par la suite, il a suivi un traitement antibiotique en avril 2021, un traitement contre le stress à partir de mai 2021 et des soins de kinésithérapie jusqu’à la consolidation de son état avec séquelles le 2 juillet 2021.
Les traitements et soins postérieurs ainsi que l’état de la victime décrit par ses proches ne relèvent pas de ce poste de préjudice mais du DFP.
Compte tenu de ses éléments, l’expert a fixé dans son évaluation les souffrances endurées avant consolidation à 3,5/7 ce qui apparaît correctement évalué car même si les souffrances ont pu être majorées par le stress et à sa situation personnelle et professionnelle, elles ont réellement été ressenties.
Compte tenu des pièces produites par le demandeur, il sera alloué la somme de 8 000 € au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut à un préjudice temporaire de 1/7 du 11-12-2020 au 31-01-2021 sans le caractériser et à l’absence de préjudice esthétique permanent.
Monsieur [Q] qui pesait 100 kg déclare avoir pris du poids en raison d’un arrêt brutal de ses activités et de l’anxiété post-traumatique (+12kg).
L’employeur offre de payer la somme de 750 euros.
En l’absence d’élément permettant de caractériser l’importance du préjudice esthétique temporaire, il sera alloué à Monsieur [Q] la somme de 800 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Toutefois, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert ne retient pas ce préjudice tant au niveau physique que somatique.
M. [Q] soutient que l’existence d’un DFP de 10% induit nécessairement une limitation des pratiques sportives et de loisirs antérieures. Or, il incombe à M. [Q] de démontrer que les séquelles dont il demeure atteint le privent de la possibilité de randonner.
M. [Q] allègue des douleurs persistantes sans en préciser la localisation et une fatigabilité qui n’a pas été constatée ni par l’expert [C], ni par le sapiteur psychiatre.
M. [Q] évoque également la cessation de sa participation à des matchs de foot ou à toute activité avec ses enfants mais il ne démontre pas la pratique de ces activités sportive et de loisirs, ni l’existence d’un lien de causalité entre l’arrêt de celle-ci et les lésions consécutives à son accident alors que le taux de 20% d’incapacité permanente partielle a été attribué exclusivement pour des séquelles psychiques comme cela est confirmé par l’ examen du Docteur [F] (dans le cadre de l’instance en contestation du taux d’IPP).
L’attestation versée aux débats est insuffisante à caractériser un lien de causalité.
Dans ces conditions, la demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
2.2 – Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient par ailleurs de se référer au barème indicatif du concours médical en la matière.
Il sera appliqué un montant journalier de 25 euros pour cette indemnisation.
S’agissant d’une indemnisation journalière, chacun des jours retenus par l’expert doit être comptabilisé. La juridiction précise également que les années 2020 et 2024 sont des années bissextiles.
La période de DFT est nécessairement antérieure à la date de consolidation qui s’impose au tribunal, soit la date fixé par la [3] au 2 juillet 2021 comme exposé au paragraphe 1 de la présente décision. Dès lors, les périodes postérieures retenues par l’expert doivent être écartées de l’indemnisation sollicitée.Seront retenues les périodes suivantes :
DFTT 07-12-2020 au 10-12-2020
DFTP 50% du 11-12-2020 au 31-01-2021
DFTP 25% du 01-02-2021 au 2-07-2021
M. [Q] sollicite une indemnisation à hauteur de 33€/jour mais le handicap de la victime tel que décrit par les experts et alors qu’une reprise de travail est intervenue dès février 2021 justifie qu’il soit retenu une somme de 28€/jour.
Pour ces motifs, il y a lieu d’indemniser la période de déficit temporaire comme suit :
— DFTT du 07-12-2020 au 10-12-2020 : 4 jours x 28 € = 112 €
— DFTP 50% du 11-12-2020 au 31-01-2021 : 52 jours x 28 € x 50 % = 728 €
— DFTP 25% du 01-02-2021 au 2-07-2021 : 152 jours x 28 € x 25% = 1 064 €
soit au total la somme 1 904 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les frais d’assistance par tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce préjudice.
Ce préjudice tend à réparer une situation temporaire de besoin d’une tierce personne. Il est établi en droit que la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire charge comprise.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne
— du 11-12-2020 au 31-01-2021 avec aides humaines 2h/jour et une aide à la parentalité 4h/jour
— du 01-02-2021 au 26-07-2021 (date de consolidation par le médecin traitant) avec aides humaines 2h/semaine
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, la période devra être limitée jusqu’au 2 juillet 2021, date de la consolidation.La période postérieure au 1er février 2021 interroge car l’expert estime que l’aide était nécessaire pour les courses et le ménage lourd, alors que M. [Q] avait repris son activité de dépanneur à temps plein ce qui implique qu’il avait retrouvé son autonomie sur le plan physique et qu’il était en capacité d’effectuer seul les actes de la vie courante. A défaut de justificatifs apportés par le demandeur, la demande à ce titre sera rejetée. Monsieur [Q] réclame un taux horaire de 20 heures alors qu’aucun besoin d’une intervention par une personne spécialisée, hormis pour s’occuper des enfants n’est mise en avant et il sera en conséquence retenu un taux de 18 euros.
Le chef de préjudice sera donc calculé de la manière suivante :
52 jours x 6 heures x 18 € = 5 616 €
Il sera donc alloué à Monsieur [Q] la somme totale de 5 616 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829), et l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
L’indemnisation du DFP qui couvre la douleur permanente de la victime exclue l’indemnisation relative aux douleurs physiques et morales après consolidation, comme indiqué précédemment par le Tribunal au sujet de l’indemnisation des souffrance endurées post consolidation.
Le taux de DFP est distinct du taux d’IPP, attribué par le service médical de la caisse pour chiffrer le montant de la rente ou du capital, lesquels sont destinés à réparer, sur une base forfaitaire les préjudices économiques subis par la victime en conséquence de l’accident et notamment l''incidence professionnelle et les pertes de gains.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 10 % sans déficit fonctionnel au niveau du thorax, sans déficit fonctionnel neurologique et uniquement au regard de l’état psychique évalué par le sapiteur qui rend compte des souffrances et des troubles dans les conditions d’existence qui sont également décrits par les proches de la victime qui en attestent.
Monsieur [Q] ne conteste pas ce taux.
M. [Q] sollicite l’octroi d’une indemnisation sur une base journalière mais il ne démontre pas que la méthode du point d’incapacité capitalisé ne réparera pas intégralement son préjudice.
Il convient donc d’évaluer le DFP sur la base de la méthode du point d’incapacité.
M. [Q] était âgé de 37 ans à la date de la consolidation le 02-07-2021. La valeur du point sera fixée à 2 035 euros et il sera alloué la somme de 20 350 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice au motif de la perte d’envie lié selon le sapiteur docteur [I] à l’état de stress post-traumatique d’intensité modérée présenté avec altération de l’humeur et des émotions.
Monsieur [Q] sollicite la somme de 10 000 euros au motif des difficultés à avoir une vie amoureuse normale et des relations de couple compliquées.
Ce préjudice est établi même si la mésentente du couple ne rentre pas dans la définition du préjudice sexuel. Monsieur [Q] était marié et a 5 enfants ; il était âgé de 37 ans à la date de consolidation.
Ces éléments justifient de lui attribuer une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Sur les frais divers
— Les frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 107,31€ ne sont pas déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et seront remboursés.
— La facture d’ergothérapeute exposée le 21 juin 2024 n’apparaît pas nécessaire dès lors qu’il entrait dans la mission de l’expert de donner son avis sur l’assistance par tierce personne, outre les frais d’aménagement du logement ou du véhicule.
Cette demande sera rejetée.
— Les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise ne sont pas déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et seront remboursés dès lors qu’ils sont justifiés à hauteur de 2 x 124,10€ = 248,20 euros.
Le montant des frais divers s’élève ainsi à 1 355,51 euros.
******
Au total, le préjudice complémentaire subi par M. [Q] sera fixé à 41 025,51 euros.
3/ Sur les autres demandes
La CPAM de la Savoie sera condamnée à faire l’avance de cette somme sous déduction de la provision de 5.000 euros déjà versée, soit 36.025,51 euros. La société [1] sera condamnée à lui rembourser cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
La société [1] payera une somme de 1.500 euros à M. [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [L] [Q] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du remboursement des frais d’ergothérapeute ;
FIXE à la somme de 41 025,51 euros le préjudice complémentaire de Monsieur [L] [Q] ;
CONDAMNE la CPAM de la Savoie à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de 36 025,51 euros après déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM de la Savoie la somme de 36 025,51 euros outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens et à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
[B] l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 5] – [Adresse 4].
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